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16/11/2017 | FRANCE | N°16NT02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 16NT02162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 résultant de l'intégration en tant que revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de frais de déplacement, de mission et de réception exclus des charges déductibles de la société PSD dont il est gérant et associé et, d'autre part, des

suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 résultant de l'intégration en tant que revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de frais de déplacement, de mission et de réception exclus des charges déductibles de la société PSD dont il est gérant et associé et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de la même année.

Par un jugement n° 1401373-1405255 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2016 et 20 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, en en fixant le montant, en droits et pénalités à la somme de 13 738 euros qui correspond au montant, en droits et pénalités, de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le récapitulatif de ses conclusions, et bien qu'ayant mentionné lors de ses écritures une somme de 4 000 euros, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 1er juin 2011 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne le met pas à même de critiquer les impositions en litige dès lors qu'elle mentionne, comme base légale des redressements, à la fois le 1° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 du code général des impôts dont les champs d'application sont différents ;

- c'est à tort que le service a refusé la déduction en charges des montants des frais de déplacement, de mission et de réception du résultat de la société à responsabilité limitée (SARL) PSD au motif qu'ils n'étaient pas engagés dans son intérêt et les a imposés en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; à titre subsidiaire, les frais de mission et réception doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2016 et 8 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 878 euros au titre des contributions sociales et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... à l'encontre de ce surplus ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; que, toutefois, M. C...limite le montant de ses conclusions aux fins de décharge de ces cotisations supplémentaires à la somme de 13 738 euros correspondant au redressement, en droits et pénalités, au titre du seul impôt sur le revenu ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 8 septembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti à concurrence de 878 euros au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête de M. C...sont, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que M. C...soutient que la proposition de rectification du 1er juin 2011 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne le met pas à même de critiquer les impositions en litige dès lors qu'elle mentionne comme base légale des redressements à la fois le 1° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 du code général des impôts dont les champs d'application sont différents ; que toutefois l'existence et la suffisance de la motivation d'une proposition de rectification au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée ne lui a pas permis de formuler des observations appropriées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société PSD dont il était gérant et associé et du refus de déduction de charges de son résultat, M. C...a été imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'impôt le revenu dû pour l'année 2008, sur des montants considérés comme revenus distribués par cette société, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ont ainsi été regardés comme non engagés dans l'intérêt de l'entreprise la somme de 2 456 euros correspondant à des frais de déplacement de M. C...et la somme de 20 431 euros correspondant à des frais de mission et de réception ; que M. C...fait valoir que ces sommes ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et, subsidiairement, que ces sommes doivent être taxées, en tout état de cause, dans la catégorie des traitements et salaires ;

5. Considérant, en premier lieu, que le contribuable se borne à reprendre, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveau, son argumentation de première instance selon laquelle, d'une part, les frais de déplacement consistant, à partir du mois d'avril 2008, en la prise en charge d'allers-retours hebdomadaires entre la gare d'Auray, proche du domicile de M. C...dans le Morbihan, et Saint-Denis, lieu de son travail en région parisienne, étaient liés à des contraintes professionnelles et non à des raisons personnelles, d'autre part, que, de même, les frais de mission et de réception, à savoir des frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle étaient liés aux contacts professionnels avec fournisseurs et clients ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit ni même n'allègue que les sommes en cause ont été déclarées en tant qu'avantages en nature en application de l'article 54 quater du code général des impôts et qu'en outre il ne démontre pas qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'elles auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

7. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification mentionne les montants des dépenses prises en charge par la société PSD, leur nombre important et le caractère répétitif de cette prise en charge ; que dès lors, cette proposition comporte l'énoncé des motifs de fait justifiant l'application de la pénalité prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ces éléments, le service doit être regardé comme établissant l'intention d'éluder l'impôt ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'à concurrence de la somme de 878 euros, en droits et pénalités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et, d'autre part, que M. C...n'est pas fondé à soutenir, pour le surplus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 878 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray , président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02162
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-16;16nt02162 ?
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