La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | FRANCE | N°16NT01990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2017, 16NT01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler " la décision de refus de naturalisation du préfet du Vaucluse confirmée par le ministre de l'intérieur " prise à son encontre ;

Par un jugement n° 1408389 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, Mme C...B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Nantes du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler " la décision de refus de naturalisation du préfet du Vaucluse confirmée par le ministre de l'intérieur " prise à son encontre ;

Par un jugement n° 1408389 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, Mme C...B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du préfet du Vaucluse du 9 avril 2014 rejetant cette même demande ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise en violation du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu'elle justifie remplir l'ensemble des conditions prévues par ce décret ;

­ elle a également été prise en méconnaissance des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à la nationalité française ;

­ elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation dès lors qu'elle possède le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France, qu'elle est parfaitement intégrée et que son handicap rend difficile sa recherche d'emploi ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

­ en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête d'appel est irrecevable dès lors que la requérante se borne à reproduire sa requête de première instance ;

­ les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'est substituée à celle-ci ;

­ les moyens soulevés par Mme B...contre la décision ministérielle ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2016

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code civil ;

­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du préfet du Vaucluse du 9 avril 2014 rejetant cette même demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le premier juge, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que le tribunal administatif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du préfet du Vaucluse du 9 avril 2014 au motif que cette décision, en raison de l'intervention de la décision du ministre de l'intérieur, a disparu de l'ordonnancement juridique ; que Mme B...ne conteste pas le motif d'irrecevabilité ainsi opposé à sa demande ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...)l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation déposée par MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de la postulante, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de ressources suffisantes et stables et que si le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu, elle était à même d'exercer une activité professionnelle compatible avec cet handicap ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne bénéficiait d'aucune ressource stable et autonome et ne bénéficiait essentiellement à la date de la décision litigieuse, que du revenu de solidarité active (RSA), d'allocations familiales et de l'aide personnalisée au logement ; que si par une décision du 14 mai 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse lui a reconnu le statutut de travailleur handicapé, il n'est pas contesté que son état de santé ne l'empêchait pas d'occuper un emploi compatible avec son handicap ; que par suite, et alors même que l'intéressée aurait en France le centre des ses intérêts matériels et familiaux, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française sollicitée et qui ne s'est pas fondé sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressée ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de MmeB..., alors même que cette dernière invoque sa résidence sur le territoire français depuis 1994, la régularité de son séjour en France, sa parfaite maîtrise de la langue française, sa connaissance des valeurs et des principes de la République française et l'absence de toute condamnation pénale prononcée à son encontre ;

5. Considérant, enfin, que Mme B...ne peut invoquer utilement les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 16NT01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01990
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BERVARD-HEINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-14;16nt01990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award