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14/11/2017 | FRANCE | N°16NT01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2017, 16NT01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeG... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Baudre a rejeté sa demande d'abrogation de la carte communale approuvée le 28 février 2007 en ce qu'elle classe en zone inconstructible sa parcelle cadastrée section A n° 494 située au hameau des Quesnots.

Par un jugement n° 1500728 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en ré

plique enregistrés les 25 mars 2016 et 2 juin 2017, Mme C..., représentée par Me Godardet MeF....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeG... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Baudre a rejeté sa demande d'abrogation de la carte communale approuvée le 28 février 2007 en ce qu'elle classe en zone inconstructible sa parcelle cadastrée section A n° 494 située au hameau des Quesnots.

Par un jugement n° 1500728 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mars 2016 et 2 juin 2017, Mme C..., représentée par Me Godardet MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2016 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de Baudre de procéder à la modification de la carte communale en tant qu'elle classe sa parcelle en zone inconstructible ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baudre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis émis le 5 septembre 2006 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), lequel a exercé une influence sur la décision contestée, a été rendu par une personne qui n'est pas juridiquement habilitée pour se prononcer au nom de l'administration ; ce moyen est recevable dans la mesure où il n'est pas dirigé contre la carte communale mais contre le refus implicite du maire de modifier cette dernière ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commune s'est estimée liée par l'avis de la DDASS ;

- le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone inconstructible alors qu'elle se situe dans une zone urbanisée et plus particulièrement dans l'un des 5 pôles d'habitats principaux de son territoire ;

- que cette décision est contraire au principe d'égalité énoncé aux articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que d'autres hameaux présentant les mêmes caractéristiques en termes d'assainissement ont été classés en zone constructible.

Par des mémoires enregistrés les 25 mai 2016 et 19 octobre 2017, la commune de Baudre, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Baudre a rejeté sa demande d'abrogation de la carte communale approuvée le 28 février 2007, en ce qu'elle classe en zone inconstructible sa parcelle cadastrée section A n° 494 située au hameau des Quesnots ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'une carte communale ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de ce document, n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d'éventuelles décisions de refus explicites ou implicites ; que la commune ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'un recours dirigé contre un refus d'abrogation partielle d'une carte communale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver (...) " ; que dans un courrier du 5 septembre 2006 signé par M. A...D..., ingénieur du génie sanitaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), adressé au directeur départemental de l'équipement, ce dernier faisait part des observations que suscitait le projet de carte communale de Baudre en cours d'élaboration ; que si aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit la consultation de ce service dans le cadre de l'élaboration d'un tel document, en revanche, le préfet, avant de se prononcer sur le projet de carte communale qui lui est soumis pour approbation, peut consulter les différents services placés sous son autorité, sans que leurs observations, qui ne constituent alors que des documents internes, puissent être regardés comme des avis obligatoires susceptibles d'entacher la régularité de la procédure suivie ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait pas été compétent pour se prononcer dans le cadre de l'élaboration de la carte communale de Baudre ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la délibération du 28 février 2007 indique que le conseil municipal a pris en compte les avis des services publics à savoir : " suppression des zones constructibles du hameau des Quesnots à la demande de la DDASS en raison des difficultés d'assainissement individuel " ; que si le courrier susmentionné du 5 septembre 2006 précise que " S'agissant des autres délimitations de zones constructibles dans les hameaux, celle définie au hameau Les Quesnots apparaît par la forme linéaire de l'urbanisation et par l'aptitude médiocre des sols à l'assainissement collectif la moins justifiée (...) ", il ressort des pièces du dossier que dès 2004, les difficultés d'assainissement de ce secteur étaient connues et prises en compte par les documents d'urbanisme ainsi qu'en atteste notamment la délibération du conseil municipal du 27 août 2004 ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal, dans le cadre de sa délibération du 28 février 2007 n'aurait pas exercé pleinement sa compétence et se serait estimé lié par les observations formulées par la DDASS ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que selon le rapport de présentation de la carte communale, les principes généraux d'aménagement retenus consistent notamment à " privilégier le développement de l'urbanisation autour du bourg et du village de Fumichon, secteurs urbains équipés en assainissement collectif ou en voie de l'être (village de Fumichon) ", " autoriser un développement mesuré de l'urbanisation à vocation d'habitat sur les hameaux existants les plus significatifs et qui n'ont plus vocation agricole ", " protéger et maintenir l'activité agricole encore présente sur le secteur " ; que le développement mesuré de l'urbanisation est concentré sur 4 hameaux existants : le hameau de Baudre, le village du Fumichon, le hameau de la Marquerie, le lieu-dit de la maison neuve ; que la parcelle litigieuse, qui ne se trouve pas dans l'un de ces lieux, est située à l'extérieur du bourg et à l'extrémité du hameau de Quesnots où sont présentes quelques habitations plus éloignées ; que cette parcelle n'est séparée que par la route de la Renaumière d'une vaste zone agricole non construite ; que dans ces conditions, et alors en outre, qu'elle présente des conditions d'assainissement qui ne sont pas optimales et qu'une discothèque à l'origine de plaintes de riverains se situe à 500 mètres en contre bas de l'autre côté de la rue, son classement en zone inconstructible ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité énoncé aux articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Baudre de procéder à la modification de la carte communale en tant qu'elle classe sa parcelle en zone inconstructible ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baudre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Baudre d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Baudre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeG... C... et à la commune de Baudre.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01063
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-14;16nt01063 ?
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