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10/11/2017 | FRANCE | N°17NT00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 17NT00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601920 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 et régularisée le 23 février 2017, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi

nistratif d'Orléans du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601920 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 et régularisée le 23 février 2017, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté et que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2012 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 11 juillet 2012 et 5 juin 2015, confirmées les 19 février 2013 et 16 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a demandé, le 18 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par l'arrêté contesté du 6 avril 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé du lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. D... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé qui, le 4 mars 2016, a rendu un avis selon lequel l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier du traitement médical dont il a besoin en République démocratique du Congo, pays vers lequel son état de santé ne l'empêche pas de voyager ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que si M. D... met en doute la disponibilité en République démocratique du Congo du traitement médical dont il a besoin pour soigner son diabète de type II, il se borne à produire au soutien de cette allégation un document de décembre 1994 de l'office suisse des migrations faisant état de difficultés ponctuelles d'approvisionnement de l'insuline en République démocratique du Congo ; que ce document ne permet pas de conclure à l'indisponibilité du traitement de M. D...dans son pays et, par suite, de mettre en doute la pertinence de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00260
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;17nt00260 ?
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