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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT03748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT03748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1603434 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orl

éans du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 10 octobre 2016 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1603434 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 10 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté repose sur une base légale erronée ; le préfet s'est fondé sur les dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 alors que ce sont les dispositions du 1 de l'article 13 qui s'appliquaient.

La requête a été communiquée le 9 janvier 2017 au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 13 avril 1997 à Conackry, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er août 2016 ; qu'il y a sollicité l'asile ; que les autorités italiennes, saisies d'une demande de réadmission le 19 septembre 2016, ont donné leur accord implicite le 5 octobre 2016 ; que par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de Loir-et-Cher a décidé du transfert de M. A...aux autorités italiennes ; que ce dernier relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 5 septembre 2016 en préfecture, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que cette information lui a été donnée en langue française, langue que M. A...a déclaré comprendre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

5. Considérant, d'une part, que l'entretien individuel de M.A..., en application de l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé en français, langue comprise par l'intéressé, le 5 septembre 2016 à la préfecture de Loir-et-Cher ; que, d'autre part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; que si M. A...fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n°604/2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été identifié dans le système Eurodac sous la référence " IT10039GI " ce qui signifie qu'il a demandé en Italie la protection au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas demandé l'asile auprès des autorités italiennes et de ce que le préfet aurait entaché son arrêté du erreur de droit au regard des dispositions des articles 13 et 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03748
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;16nt03748 ?
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