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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT03731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT03731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions du 15 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Loiret, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités belges, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1603156 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2016, le 21 n

ovembre 2016 et le 5 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions du 15 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Loiret, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités belges, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1603156 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2016, le 21 novembre 2016 et le 5 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre aux autorités françaises de se déclarer responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; la notification des deux décisions a été effectuée aux termes d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a de graves difficultés de compréhension de la langue française ; elle n'a pas été avertie des conséquences du non-respect du délai de recours de 48 heures ;

- l'auteur des deux décisions ne justifie pas de sa compétence ;

- les deux arrêtés du 15 septembre 2016 sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté qui décide sa remise aux autorités belges ne mentionne pas la possibilité d'avertir son consulat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas mis en oeuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 alors qu'elle et son fils souffrent de graves problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive et par suite irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 29 juillet 2016, suivant ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile ; que ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le système Eurodac en Belgique avant son entrée sur le territoire français, le préfet du Loiret a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et ces dernières ont accepté cette prise en charge le 24 août 2016 ; que, par arrêté du 15 septembre 2016, notifié le même jour au guichet de la préfecture, le préfet du Loiret a décidé de remettre Mme D...aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un second arrêté du 15 septembre 2016, notifié dans les mêmes conditions, le préfet du Loiret a décidé d'assigner à résidence Mme D...pour une durée de six mois ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander (...) l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence(...) Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 521-1 " ; qu'aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation " ;

3. Considérant que Mme D...soutient que sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive au motif que le délai de recours n'avait pas commencé à courir en raison de l'irrégularité des conditions de la notification qui lui a été faite des arrêtés en litige ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2016 à 14 h 40, les deux arrêtés du préfet du Loiret ont été remis en mains propres à l'intéressée ; que l'arrêté portant assignation à résidence mentionne qu'en cas d'assignation à résidence, le requérant peut introduire un recours contentieux contre la décision de transfert dans les 48 heures suivant sa notification ; que ce même arrêté mentionne les voies et délais de recours ; que si Mme D...fait valoir que compte tenu de ses difficultés à comprendre, lire et parler le français elle n'a pas compris la signification de ces textes, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'entretien individuel du 9 août 2016 mené dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, que Mme D...comprend suffisamment le français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait souhaité s'attacher les services d'un interprète ;

5. Considérant que, dans ces conditions, la demande introduite par Mme D...devant le tribunal administratif d'Orléans le 30 septembre 2016, soit plus de 48 heures après la notification des arrêtés du préfet du Loiret du 16 septembre 2016, était tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. Guérin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03731


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 10/11/2017
Date de l'import : 21/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT03731
Numéro NOR : CETATEXT000036040022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;16nt03731 ?
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