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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Nouvelles Cliniques Nantaises a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 254 999,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1400846 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. >
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Nouvelles Cliniques Nantaises a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 254 999,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1400846 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 23 août 2016 la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2013 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire prononçant à son encontre une sanction financière d'un montant de 254 999,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de sanction aurait dû être réputée abandonnée en application de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, la sanction prononcée lui ayant été notifiée plus d'un mois après l'avis de la commission de contrôle ;

- le rapport de contrôle sur site est invalide, faute de signature par le médecin chargé de l'organisation de ce contrôle ;

- la réunion de la commission de contrôle qui s'est tenue le 20 août 2013 est irrégulière, n'étant pas prévue par les textes ;

- la décision contestée est illégale, faute de communication, à l'appui du courrier du 20 août 2013, du tableau reprenant les éléments pris en compte dans le calcul de la sanction, ce courrier étant, par ailleurs, fondé sur une disposition inexistante du code de la santé publique ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'avis rendu par la commission de contrôle au terme de sa réunion du 2 octobre 2013 est irrégulier, faute de respect du quorum, de justification du décompte des voix et de motivation, et pour manquement au principe d'impartialité ;

- la décision contestée ne justifie pas de la justesse des éléments de calcul retenus, en méconnaissance des dispositions des articles R. 162-42-11 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale ;

- la sanction contestée a été prise prématurément, en l'absence de manquements établis par le juge judiciaire, les dossiers étant toujours en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique ;

- la réalité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie, aucun des dossiers argumentaires que les médecins contrôleurs devaient établir lors du contrôle n'ayant été produit ;

- il n'est pas non plus établi que les manquements en cause présenteraient un caractère grave et réitéré ;

- le contrôle par échantillonnage d'une activité tel qu'il a été effectué est contraire aux dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ;

- la sanction contestée est illégale pour ne pas avoir tenu compte des sous-facturations ;

- cette sanction présente un caractère disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Les Nouvelles Cliniques Nantaises.

1. Considérant que, dans le cadre du programme de contrôle de la tarification à l'activité pour l'année 2011, l'établissement de santé privé Les Nouvelles Cliniques Nantaises a fait l'objet d'un contrôle du 19 novembre au 7 décembre 2012 ; qu'au vu des résultats de ce contrôle, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a, par une décision du 3 décembre 2013, prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 254 999,20 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 164-12-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : " A compter de la réception de l'avis de la commission [de contrôle] ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (...) / Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il notifie sa décision à l'établissement dans un délai d'un mois (...) / A défaut du respect par le directeur général de l'agence régionale de santé du délai d'un mois mentionné aux deux alinéas précédents, la procédure est réputée abandonnée. " ; que, par un courrier daté du 13 novembre 2013 que la requérante a elle-même produit à l'instance, le président de la commission de contrôle a indiqué à la direction des Nouvelles Cliniques Nantaises la teneur de l'avis rendu par cette commission, en précisant que cet avis était parallèlement adressé à la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire ; que, dans ces conditions, et alors que l'ARS affirme elle aussi depuis le début de la procédure l'avoir reçu le 13 novembre 2013, l'avis de la commission doit être regardé comme ayant été communiqué, au plus tôt, à cette date à la directrice générale de cette agence ; que la décision de sanction contestée du 3 décembre 2013 a, par suite, été prise dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de sorte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la procédure ne peut être réputée avoir été abandonnée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : " (...) A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. (...) " ; que si le rapport rédigé à l'issue du contrôle des activités de la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises ne porte pas lui-même la signature du DrA..., médecin qui était chargé de ce contrôle, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le courrier accompagnant les trois exemplaires du rapport et la note de codage qui y étaient jointe était dument signé par lui et portait les mentions des période, objet et durée prescrites par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le rapport établi à l'issue du contrôle litigieux doit être regardé comme ayant été signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle au sens et pour l'application de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si, dans la décision de sanction contestée, la directrice générale de l'ARS fait référence à un courrier du 20 août 2013 adressé à la société Nouvelles Cliniques Nantaises par la commission de contrôle, et si cette société en tire argument pour soutenir que la commission se serait réunie à cette date en-dehors de la procédure prévue par les textes, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle, le courrier en cause étant en réalité celui envoyé par la directrice générale de l'ARS à la société requérante pour lui notifier le montant maximal de la sanction encourue, à une date à laquelle la commission de contrôle n'avait pas encore été saisie ; que ce moyen doit donc être écarté, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que le tableau, comportant les éléments de calcul de la sanction, mentionné dans le courrier du 20 août 2013 par lequel la directrice de l'ARS des Pays de la Loire lui a indiqué le montant maximal de la sanction encourue et l'a invitée à présenter ses observations n'était pas joint à ce courrier, il appartenait à d'en solliciter la communication, ce qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir fait ; que l'erreur matérielle entachant ce courrier quant au visa de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, indiqué à tort comme étant un article du code de la santé publique, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à l'irrégularité du courrier du 20 août 2013, qui n'a pu exercé d'influence sur le sens de la décision prise ni priver la société requérante d'une garantie ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique (...) ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional (...). Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la sanction financière prononcée à ce titre doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'ARS doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ;

7. Considérant que la décision du 3 décembre 2013 comporte la mention des textes qui en constituent le fondement, rappelle les éléments de la procédure et indique à ce titre le contenu de l'avis rendu par la commission de contrôle, et est accompagnée de deux tableaux explicatifs, l'un listant les séjours contrôlés et les manquements constatés, l'autre résumant les éléments de calcul de la sanction ; que cette décision expose également les motifs pour lesquels les manquements commis ont été qualifiés de graves et réitérés ; qu'il suit de là que cette décision est suffisamment motivée ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale : " La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / (...) La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents. / Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée " ; qu'aux termes du II de l'article R. 162-42-13 du même code : " (...) la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort du compte-rendu de la séance du 2 octobre 2013 au cours de laquelle la commission de contrôle a examiné la proposition de sanction envisagée à l'encontre de la requérante qu'y ont siégé l'ensemble de ses dix membres, de sorte que la condition de quorum résultant des dispositions précitées de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale était nécessairement respectée ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucun texte qu'un avis de la commission de contrôle doive mentionner le décompte des voix ; qu'enfin l'avis en cause fait état de la nature et du nombre des manquements aux règles de facturation constatés aux cours des opérations de contrôle, et mentionne l'appréciation portée sur le degré de gravité de ces manquements ainsi que le montant de sanction proposé en conséquence ; qu'ainsi, et alors même que l'avis n'expose pas expressément pourquoi les observations présentées par la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises ont été écartées, celui-ci est suffisamment motivé ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au nombre desquelles se trouve le compte-rendu de la réunion de la commission de contrôle du 2 octobre 2013 comportant le nom des membres ayant siégé, que l'un d'eux aurait, en méconnaissance du principe général d'impartialité, participé à cette réunion alors qu'il aurait eu un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui en est l'objet, du fait notamment de sa participation aux opérations de contrôle ; qu'en outre, la société requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission de contrôle, dont l'avis ne lie pas l'administration, ne peut être regardée comme un tribunal au sens de ces stipulations ;

Sur la légalité interne :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 133-4 et

R. 162-42-12 et suivants du code de la sécurité sociale que le contrôle qui y est défini conduit, en cas de manquements avérés aux règles de facturation, d'une part, à une sanction pécuniaire prononcée par l'autorité administrative et dont le contentieux relève de la juridiction administrative et, d'autre part, à des actions en répétitions de l'indu menées par les organismes de sécurité sociale devant les juridictions spécialisées de l'ordre judiciaire ; que ces deux procédures sont indépendantes, l'appréciation de la légalité de la sanction prononcée par le directeur général de l'ARS ne dépendant pas du sort réservé aux actions engagées par les organismes de sécurité sociale ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises du caractère prématuré de la sanction en ce qu'elle aurait été prononcée avant que le juge judicaire ait statué est dépourvu de fondement ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l'indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. (...) Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. / Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R. 162-42-10, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l'établissement. " ; que selon l'article R. 162-42-12 du même code : " Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle. / Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon. / La sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies. / Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Le montant de la sanction est inférieur à la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle. (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la sanction financière infligée à un établissement de santé auquel sont reprochés des manquements dans l'application des règles de facturation est notamment calculée sur la base de ses recettes annuelles d'assurance maladie et, si le contrôle porte sur une partie de ses activités, sur la base de ses recettes annuelles d'assurance maladie au titre de ces dernières ; que si la société requérante conteste les montants de recettes d'assurance maladie retenus par la directrice de l'ARS des Pays de la Loire pour le calcul de la sanction litigieuse, elle n'apporte, à l'appui de cette contestation, aucun élément, qui pourrait notamment ressortir de sa comptabilité, de nature à établir le caractère erroné des données financières fournies par les caisses de sécurité sociale ou la discordance de ces données avec les bases de calcul prises en compte par l'ARS pour fixer le montant de la sanction ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'exactitude des éléments de calcul au regard des dispositions précitées des articles R. 162-42-11 et

162-42-12 du code de la sécurité sociale ne serait pas établie ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale précise les modalités de calcul de la sanction prévue par l'article L. 162-22-18 du même code et détermine le montant maximal de la pénalité financière qui peut être prononcée ; qu'il dispose notamment que, pour contrôler la tarification à l'activité d'un établissement de santé, le directeur général de l'ARS calcule, à partir d'un échantillon de dossiers facturés, au sein d'une activité ou sur l'ensemble des activités de l'établissement, le taux d'anomalies, c'est-à-dire le rapport entre les sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, et les sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations sur le même échantillon ; que si l'article R. 162-42-12 du même code prévoit qu'une des limites au montant maximal de la sanction est établie en multipliant le taux d'anomalies constatées sur un échantillon par les recettes annuelles afférentes à l'activité ayant fait l'objet du contrôle, cette disposition ne constitue qu'une modalité technique d'application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la sanction est notamment fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues ; que, par suite, la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 162-22-18 de ce même code ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis en l'absence de production des dossiers argumentaires devant être établis par les médecins en charge du contrôle en vertu du guide du contrôle externe régional, lequel ne présente, au demeurant, pas de caractère réglementaire, la société requérante ne conteste pas sérieusement la réalité des faits qui fondent la sanction contestée ; que les anomalies de facturation relevées concernent 111 des 500 séjours ayant fait l'objet du contrôle ; que si cela ne représente qu'environ 6 % des séjours totaux effectués dans l'établissement concerné, le taux d'anomalie est de plus de 22 % des séjours contrôlés ; que ce taux révèle des manquements qui ne peuvent être regardés comme isolés ou dépourvus de gravité ; qu'ils sont, en outre, de même nature que ceux relevés au cours d'un contrôle effectué au cours de l'année 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée quant à la réalité et au caractère grave et répété de la sanction en cause ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles

R. 162-42-10 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, le contrôle doit notamment rechercher les sous-facturations, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul du montant de la sanction ; que s'il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l'activité de la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises a fait apparaître des sous-facturations, celles-ci ne peuvent pas concerner le champ contrôlé " séjours ayant donné lieu à la facturation de suppléments de surveillance continue SRC " qui a donné lieu à la sanction contestée, s'agissant d'une activité qui, par principe, ne peut comporter de telles sous-facturations ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte des sous-facturations a, par suite, été à bon droit écarté par les premiers juges ;

17. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, citées au point 12 du présent arrêt, que le montant de la sanction est proportionné à la gravité des manquements constatés et à leur caractère réitéré et ne peut, premièrement, être supérieur au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies relevé sur l'échantillon contrôlé, deuxièmement, excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, troisièmement, dépasser la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle, quel que soit le périmètre des activités contrôlées ; qu'il ne résulte de ces plafonds, et notamment de celui mettant en oeuvre le taux d'anomalies constatées, aucune disproportion manifeste entre la gravité des infractions poursuivies et les sanctions dont elles sont assorties ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les modalités de calcul de la sanction litigieuse méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS des Pays de la Loire qui n'est, en toute hypothèse, pas partie à l'instance, la somme dont la société Nouvelles Cliniques Nantaises sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00523
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MUSSET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;16nt00523 ?
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