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10/11/2017 | FRANCE | N°15NT03863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 15NT03863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'application du barème du conseil général du Calvados pour le calcul de ses indemnités de congés payés.

Par un jugement n° 1400167 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregis

trés les 24 décembre 2015 et 16 mai 2017 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'application du barème du conseil général du Calvados pour le calcul de ses indemnités de congés payés.

Par un jugement n° 1400167 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2015 et 16 mai 2017 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2013 du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au président du département des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui appliquer le barème en vigueur dans le département du Calvados pour le calcul de l'indemnité de congés payés à compter du mois de décembre 2013 ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; en effet la décision du 27 novembre 2013 n'avait pas le même objet que celle du 28 novembre 2012 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles ; c'est en effet le lieu de placement de l'enfant qui détermine les taux de prise en charge des mesures d'aide sociale à l'enfance et l'indemnité représentative de congés payés ne peut être dissociée de la rémunération proprement dite, laquelle est en l'espèce calculée selon le barème du département du Calvados ;

- le département des Hauts-de-Seine applique, comme le département du Calvados, un barème pour le calcul de l'indemnité de congés payés supérieur à celui qui est fixé par la loi ; les collectivités sont en droit d'appliquer un tel barème plus favorable ;

- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017 le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative ;

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département des Hauts-de-Seine.

1. Considérant que Mme E...A..., recrutée par le service d'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine par contrat conclu le 14 janvier 1994, exerce les fonctions d'assistante familiale à Fervaques (Calvados) ; qu'elle a demandé en 2012 que le taux de l'indemnité représentative de congé annuel qui lui était versée par le département soit aligné sur le taux pratiqué dans le département du Calvados ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande par une décision du 27 novembre 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Hauts-de-Seine :

2. Considérant que si le département des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen était tardive et, par suite, irrecevable dès lors que la décision contestée du 27 novembre 2013 ne faisait que confirmer une précédente décision du 28 novembre 2012 elle-même devenue définitive, il ressort des termes de chacune de ces décisions produites au dossier que leur objet était différent, la première ayant rejeté une demande tendant à la contestation par Mme A...d'un rappel sur rémunération tandis que la seconde seule statuait expressément sur une demande de l'agent qui tendait à bénéficier d'un taux d'indemnité représentative de congé annuel supérieur à celui qui lui avait été appliqué ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir ainsi soulevée ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; / 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 228-4 de ce code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. / Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. (...) Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 423-6 du même code dans sa partie relative à la rémunération des assistants maternels et familiaux : " Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente " ;

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, ni des autres dispositions du code de l'action sociale et des familles, que la rémunération de l'assistant familial dont le versement incombe au département dans lequel a été prise la mesure de placement concernée, et qui doit être calculée selon le tarif en vigueur dans le département du lieu de placement de l'enfant, devrait être dissociée selon qu'elle concerne le traitement de base ou l'indemnité représentative de congé annuel qui en est l'accessoire ; que la circonstance que le législateur a déterminé le mode de calcul de cette indemnité et, par voie de conséquence, son montant plancher, ne fait pas obstacle à ce que chaque département en applique un taux plus élevé ; que, par suite, le département des Hauts-de-Seine, qui assurait la rémunération de Mme A...selon les taux de rémunération en vigueur dans le département du Calvados, était tenu d'appliquer à l'intéressée, en ce qui concerne l'indemnité représentative du congé annuel à laquelle elle avait droit, le taux de 18,9 % en vigueur dans le même département ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...est en droit d'obtenir que l'indemnité représentative du congé annuel soit calculée au taux en vigueur dans le département du Calvados; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à un nouveau calcul du montant de cette indemnité à compter du mois de décembre 2013, date indiquée par la requérante dans ses conclusions, et de lui verser, s'il y a lieu, les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que le département des Hauts-de-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1400167 du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Caen et la décision du 27 novembre 2013 du président du conseil général des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité représentative du congé annuel due à Mme A...à compter du mois de décembre 2013 et de lui verser, le cas échéant, les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. LemoineLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03863
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;15nt03863 ?
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