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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT03430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT03430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler

l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601528 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad

ministratif d'Orléans du 18 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du Loire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler

l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601528 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention, " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 juin 2015 est irrégulier ;

- que le refus de titre de séjour n'a pas été pris à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- qu'il méconnait les dispositions du 11° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (RDC), relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret s'est fondé sur des avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire des 9 avril et 23 juin 2015 ; que selon ces avis l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié en République démocratique du Congo et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;

4. Considérant que M. C...a produit en première instance des certificats médicaux de deux psychiatres des hôpitaux et d'un médecin généraliste qui attestent qu'il souffre d'un stress post-traumatique qui justifie la prescription d'un traitement médicamenteux et le suivi régulier d'une psychothérapie et que tout défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences graves sur son état psychique et, notamment, un risque suicidaire ; qu'il soutient que cette prise en charge médicale n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit sont peu circonstanciés sur ce point ; que les autres documents qu'il verse au dossier, notamment des analyses de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, même s'ils soulignent les difficultés du système de santé dans ce pays, ne permettent pas de conclure à l'impossibilité d'accéder à une prise en charge psychiatrique, notamment à Kinshasa, ville dont M. C...est originaire ; que les médicaments prescrits au requérant sont inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo, liste révisée en 2010 avec l'appui de l'organisation mondiale de la santé et qui était en vigueur à la date de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'un document du centre neuro-psychopathologique de l'Université de Kinshasa, produit pour la première fois en appel par le requérant et de faible valeur probante, dès lors qu'il est signé par un médecin dont le nom est peu lisible, la fonction non précisée et qu'il est rédigé sur un formulaire d'ordonnance non nominatif, qu'en dépit de leur inscription sur la liste nationale des médicaments essentiels, ces médicaments ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, d'ailleurs, le préfet du Loiret produit une analyse du 17 septembre 2014 transmise par le consul-adjoint du consulat de France à Kinshasa, dont l'absence de pertinence et de valeur probante n'est pas démontrée par le requérant, selon laquelle : " la neuropsychiatrie est une spécialité assez bien représentée en RDC (...) Dans le cas particulier du stress post-traumatique, une pathologie classique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa " ; que si M. C...soutient qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine, le caractère effectif de l'accès aux soins ne constituait plus, à la date de la décision contestée, une condition d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que, pour le surplus, M. C...se borne à invoquer, devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 3 mars 2016 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il n'a pas été pris sur la base d'un avis irrégulier du docteur Brisacier, médecin de l'agence régionale de santé, qu'il ne méconnait ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03430
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt03430 ?
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