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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT02883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de leur délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement nos 1407668, 1407269 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 19 août 2016, M. E...C...et Mme F...C..., représentés par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de leur délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement nos 1407668, 1407269 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M. E...C...et Mme F...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des visas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leurs demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de connaître les éléments précis sur lesquels se base l'autorité administrative pour constater que les documents d'états civil ne sont pas conformes au droit local congolais ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les documents d'état-civil produits étaient dépourvus de caractère authentique ;

- la décision refusant de reconnaitre qu'ils sont à la charge de leur mère est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les intéressés réitèrent pour l'essentiel leurs moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de la famille congolais ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...C...et Mme F...C..., de nationalité congolaise, nés respectivement le 22 août 1989 et le 4 mai 1997 ont sollicité la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'enfants majeurs à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, le 17 avril 2012 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2014 ; que, par une décision du 27 juin 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C...et Mme C...contre la décision consulaire ; que M. C...et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français(...) " ;

3. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vise les articles L. 211-2, R. 211-2 et L. 314-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé circonstancié des considérations de fait sur lesquels elle se fonde, en particulier l'absence de conformité au droit local des actes de naissances produits et le défaut de justification de ce que les demandeurs seraient à la charge effective de Mme B...depuis leur majorité de manière régulière et constante ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

5. Considérant que pour rejeter la demande de M. C...et MmeC..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les actes d'état civil produits en vue d'établir la filiation ne sont pas conformes au droit local et sur ce que les demandeurs ne justifiaient pas être à la charge effective de leur mère alléguée, depuis leur majorité de manière régulière et constante ;

6. Considérant que pour retenir l'absence de conformité au droit local des documents produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les actes de naissance présentés à l'occasion de la demande de visa avaient été établis dans un délai de sept jours après qu'un jugement supplétif a été rendu, alors que la législation congolaise prévoit un délai d'appel du jugement de trente jours ; que, toutefois cette seule circonstance ne suffit pas à les faire regarder comme apocryphes, alors qu'en outre, leur régularité formelle n'est pas contestée et que les documents sont concordants quant aux informations qu'ils contiennent et permettent d'établir le lien de filiation ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

7. Considérant cependant que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

8. Considérant que pour rejeter le recours formé contre les refus de visa de long séjour opposés aux demandes présentées par M.C....et MmeC..., en qualité d'enfants majeurs à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur ce que les demandeurs ne justifiaient pas bénéficier d'une prise en charge de leur mère, MmeB... ; qu'en l'espèce, les requérants ont sollicité un visa long séjour le 17 avril 2012 et il ressort des pièces du dossier que les mandats produits, à l'exception de trois d'entre eux, sont postérieurs à la date d'introduction de la demande de visa, alors même que Mme B...est entrée en France en 2001 et a déclaré ses enfants en 2005 ; qu'en outre, ni les bordereaux de change et les attestations produits pour la première fois en cause d'appel, ni l'attestation de leur grand-mère, qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ne sauraient établir la prise en charge des intéressés par MmeB... ; que M. C...et Mme C...âgés respectivement de 25 ans et 27 ans à la date de la décision contestée, n'établissent pas être dépourvus de toutes ressources dans leur pays d'origine dans lequel ils ont toujours vécu ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments produits par les demandeurs ne permettaient pas de les regarder comme étant à la charge d'un ascendant français ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des visas de réexaminer leurs demandes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02883
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BRUNONI NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt02883 ?
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