La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°16NT01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 octobre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs.

Par un jugement n° 1504045 du 19 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 17 octobre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 octobre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs.

Par un jugement n° 1504045 du 19 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 17 octobre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant kosovare, relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est subordonné, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, et sous réserve de certaines exceptions, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que ces dispositions ayant pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté, que les enfants de M. et MmeA..., qui sont entrés en France aux côtés de leurs parents le 30 août 2010, disposent de documents de circulation pour étranger mineur valables jusqu'au 8 avril 2018 les autorisant à circuler librement à l'étranger sans être soumis lors de leur retour en France à l'obligation de visa d'entrée ; que par ailleurs, la décision contestée n'a pas pour effet de les obliger à quitter la France et à retourner dans leur pays d'origine ; que si M. A..., qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire dans une entreprise de nettoyage et dont l'épouse a pu occuper diverses fonctions dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, soutient que la décision contestée les prive de la possibilité de percevoir des prestations familiales à raison de leurs trois enfants, et notamment de l'allocation personnalisée au logement, et se prévaut d'une lettre du 25 août 2016 de l'Association Interdépartementale pour le Développement des Actions

en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (Aidaphi) précisant qu'elle n'a plus de raison de les maintenir dans le dispositif de " l'allocation logement temporaire " compte tenu des ressources dont ils disposent, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, de ce seul fait, d'une circonstance très particulière tenant à la fois à sa situation et à celle de ses enfants dès lors, qu'en tout état de cause, il n'établit pas être dans l'impossibilité de se reloger sans cette aide, soit dans le parc immobilier privé, soit dans un logement social ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ce motif ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01988
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt01988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award