Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Investissements et participations dans le football, M. E... K..., l'Eurl Aventador, l'imprimerie Tremouillat-Fouquet, la société Ker pro, la société Chastagner Delaize, M. C... B..., M. L...Q..., la Syvol Qualimaine, la societe DSRL, le groupe Landeau, la société Gilles Fauveau Finances, M. P...N..., M. F... J..., la société Le Mans Sud Auto, la société Optique Bracq, Mme O... K...-D..., la société Groupama et Mme I...D..., agissant en qualité d'actionnaires de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans FC, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à payer :
- à la société Investissements et participations dans le football la somme de 2.994.096 euros ;
- à M. E...K...la somme de 621 742 euros ;
- à la societé Aventador la somme de 70 000 euros ;
- à l'imprimerie Tremouillat-Fouquet la somme de 64 500 euros ;
- à la société Ker pro la somme de 59 500 euros ;
- à la société Chastagnier Delaize la somme de 59 375 euros ;
- à M. C... B...la somme de 50 000 euros ;
- à M. L...Q...la somme de 50 000 euros ;
- à la Syvol Qualimaine, la somme de 46 375 euros ;
- à la societe D.S.R.L, la somme de 42 750 euros ;
- au groupe Landeau, la somme de 42 750 euros ;
- à la société Gilles Fauveau finances, la somme de 130 821 euros ;
- à M. P...N..., la somme de 21 673 euros ;
-à M. F... J..., la somme de 21 375 euros ;
- à la société Le Mans sud Auto, la somme de 20 000 euros ;
- à la société Optique Bracq, la somme de 20 000 euros ;
- à Mme O...K..., la somme de 105 993 euros ;
- à Mme I...D...la somme de 42 750 euros ;
- à la société Groupama, la somme de 14 339 euros.
Par un jugement n° 1407521 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2016 et 4 mars 2016 la société Investissements et participations dans le football, M. E... K..., l'Eurl Aventador, l'imprimerie Tremouillat-Fouquet, la société Ker pro, la société Chastagnier Delaize, M. C... B..., M. L...Q..., la Syvol Qualimaine, la societe D.S.R.L, le groupe Landeau, la société Gilles Fauveau finances, M. P...N..., M. F... J..., la société Le Mans sud auto, la société Optique Bracq, Mme O... K...-D..., la société Groupama et Mme I...D..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;
2°) de condamner solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, à chacun des requérants en leur qualité d'associés de la SASP Le Mans FC, les sommes mentionnées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel le versement à chacun des requérants de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par deux autres jugements du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 9 juillet et du 19 août 2013 de la commission d'appel de la fédération française de football prononçant respectivement la rétrogradation de l'équipe première du club du Mans en championnat régional amateur puis sa rétrogradation en championnat de France amateur ; l'illégalité de ces décisions est fautive et de nature à engager la responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ;
- s'agissant de l'illégalité de la décision du 19 août 2013, rien ne permet de penser qu'en l'absence des irrégularités tenant à la composition de la commission et au quorum, cette commission n'aurait pas pris une décision différente ; le dommage consiste dans le fait de ne pas avoir bénéficié de garanties légales nécessaires pour la tenue d'un procès équitable ; l'irrégularité de la décision a réduit leurs chances d'obtenir satisfaction ;
- la décision du 6 septembre 2013 est entachée d'illégalité externe contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes ; elle est illégale du fait du dessaisissement de la commission d'appel de la FFF au profit du tribunal administratif ; elle l'est ensuite pour défaut d'impartialité, la commission d'appel de la FFF refusant de revenir sur la constitution des groupes d'équipes évoluant en championnat national après le début du championnat ; cette commission a été guidée par les mêmes motifs qui ont inspiré les décisions antérieures, ce qui explique qu'elle se soit prononcée avec les mêmes éléments conduisant aux mêmes conclusions ; la commission s'est appuyée sur des motifs qui ne sont prévus par aucun texte, n'ont pas été débattus contradictoirement, n'ont pas été repris dans le texte de sa décision ; le défaut d'impartialité découle également de la composition de la commission qui s'est prononcée le 6 septembre, composition identique à celle des commissions qui avaient statué lors des précédentes séances ayant conduit aux décisions des 9 juillet et 19 août 2013 ; le choix de ses membres était de ne pas modifier le calendrier du championnat national et non de s'interroger sur les perspectives d'avenir du club du Mans ;
- les décisions des 6 et 20 septembre 2013 sont également entachées d'illégalité interne ; les perspectives d'avenir du club ont été mal appréciées ; la commission d'appel a fait le 6 septembre 2013 une interprétation parfaitement fallacieuse des éléments qui lui étaient soumis ;
- les dispositions de l'article 234 du règlement de la FFF ont été méconnues, car la relégation ne s'applique qu'à effet de la saison suivant laquelle le redressement a été prononcé ; en l'espèce, la saison a démarré en juillet 2013 alors que le redressement judiciaire est intervenu le 27 août suivant ; que la mesure de relégation n'avait donc aucunement vocation à s'appliquer pour la saison 2013-2014 ;
- le lien de causalité est établi entre les décisions de la FFF et de la Ligue, d'une part, et la liquidation judiciaire du club Le Mans FC, d'autre part ; ces décisions ont fait perdre des chances de redressement au club et, en conséquence, des chances d'apurer son passif qui représente ainsi la perte subie ; ce passif correspond à la somme de 13 768 404,01 euros pour la SASP Le Mans et à la somme de 8 712 743,71 euros pour la société Le Mans FC MCO ; toutefois, les perspectives de redressement n'étant pas certaines, il appartient au juge, en s'appuyant sur les différents financements qui étaient alors proposés, d'évaluer les chances que le club pouvait avoir de se redresser et d'en fixer la proportion pour chacune des sociétés à partir de leur passif respectif.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, représentées par MeR..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués par la société Investissements et participations dans le football et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de commerce ;
- les règlements de la Fédération française de football ;
- le règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, annexé à la convention conclue entre ladite fédération et la Ligue de football professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeG..., représentant les requérants, et de MeH..., représentant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel.
1. Considérant que la Commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP), qui avait dès l'année 2012 attiré l'attention sur la situation financière délicate de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO, chargées de la gestion du club de football du Mans, a confirmé le 20 juin 2013 la décision qu'elle avait prise le 28 février 2013, à titre conservatoire, prononçant la rétrogradation sportive du club Le Mans FC en Championnat de France amateur (CFA) ; que, par une décision du 9 juillet 2013, notifiée le 16 juillet 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football, saisie par le club sportif concerné, a, après avoir relevé la forte dégradation de la situation financière de celui-ci au 30 juin 2013 et les incertitudes pesant sur sa pérennité et sa continuité d'exploitation, prononcé une mesure d'exclusion des championnats nationaux de l'équipe première du Mans FC à l'issue de la saison 2012-2013 ; que, le 5 août 2013, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français désigné a proposé à la Fédération française de football de s'en tenir à une rétrogradation en championnat national de France amateur (CFA) ; que la SASP Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO ont refusé cette mesure de conciliation ; que, le 19 août 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion saisie à nouveau a procédé au retrait de sa précédente décision du 16 juillet 2013 et a prononcé la rétrogradation du club en CFA ; que, le 26 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par les mêmes sociétés, a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2013 et a enjoint à la Fédération française de football de réexaminer la situation du club ; que, par une décision du 6 septembre 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion a pris une nouvelle décision de rétrogradation de celui-ci en CFA ; que, par une décision en date du 20 septembre 2013, le comité exécutif de la Fédération française de football a refusé la proposition de conciliation qui lui était soumise par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, laquelle tendait à une qualification conditionnelle en National, et a ainsi confirmé la mesure de la commission d'appel ; que la société Investissements et participations dans le football, M. E... K..., l'Eurl Aventador, l'imprimerie Tremouillat-Fouquet, la société Ker pro, la société Chastagnier Delaize, M. C... B..., M. L...Q..., la Syvol Qualimaine, la societe D.S.R.L, le groupe Landeau, la société Gilles Fauveau finances, M. P...N..., M. F... J..., la société Le Mans sud auto, la société Optique Bracq, Mme O... K...-D..., la société Groupama et Mme I...D..., agissant en leur qualité d'actionnaires de la SASP Le Mans FC, ont recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel à raison des fautes qu'elles auraient commises en n'exécutant pas l'ordonnance précitée rendue le 26 août 2013 par le juge des référés du tribunal ; qu'elles relèvent appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'en appel les requérants invoquent au soutien de leurs conclusions indemnitaires les fautes résultant de l'illégalité des décisions successives des 9 juillet 2013, 19 août 2013 et 6 septembre 2013 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football et de la décision du 20 septembre 2013 du comité exécutif de cette fédération ;
En ce qui concerne l'illégalité de la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion du 9 juillet 2013 :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision du 9 juillet 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football a décidé d'infirmer la décision initiale de la commission de contrôle des clubs professionnels en date du 20 juin 2013, laquelle préconisait une mesure de rétrogradation sportive en championnat de France amateurs (CFA), et a prononcé l'exclusion du club des championnats nationaux à l'issue de la saison 2012-2013 ; que, par un jugement n°1306463 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a estimé que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation et l'a annulée pour ce motif ; que si cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation, il est cependant constant que cette décision, qui a, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, été retirée le 19 août 2013, et qui a été censurée par le tribunal non sur le principe de la rétrogradation mais seulement en raison du caractère excessif de la mesure prononcée, n'a pu avoir de conséquences dommageables quantifiables sur la situation financière des deux sociétés assurant la gestion du club sportif, laquelle était déjà amplement obérée depuis la saison 2010/2011 et présentait peu de perspectives de redressement dès lors qu'aucun des engagements relatifs aux garanties susceptibles d'en assurer l'amélioration n'avait été tenu au cours des années précédentes ; qu'il en résulte que l'illégalité fautive relevée ci-dessus ne présente pas de lien direct et certain avec le préjudice tiré de la liquidation judiciaire du club intervenue le 15 octobre 2013, et qu'il n'est pas démontré, compte tenu des difficultés persistantes de la SASP et de sa société filiale depuis le mois de juin 2010, que cette décision aurait compromis ses chances de pouvoir rétablir sa situation financière ;
En ce qui concerne l'illégalité de la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion du 19 août 2013 :
4. Considérant que, par un jugement n°1306612 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision du 19 août 2013 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, annexé à la convention conclue entre cette fédération et la Ligue de football professionnel ; que si cette décision est entachée d'une illégalité fautive susceptible d'ouvrir droit à réparation, il résulte cependant de l'instruction que son exécution a été suspendue dès le 26 août 2013 par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être à l'origine du préjudice invoqué tiré de la liquidation judiciaire du club intervenue le 15 octobre 2013 ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'irrégularité procédurale affectant la décision du 19 août 2013 serait à l'origine d'une perte de chance de pouvoir rétablir la situation financière de la SASP le Mans FC ;
En ce qui concerne la faute qui résulterait de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2013 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion et de la décision du 20 septembre 2013 du comité exécutif de la fédération :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 132-2 du code du sport : "Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. / Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions." ; qu'en vertu de l'article 11 du règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, annexé à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, il revient à la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football d'examiner et d'apprécier la situation des clubs et, le cas échéant, d'appliquer, aux termes de ce même article : "les mesures suivantes, selon le cas : / 1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (...) / 2. Recrutement contrôlé (...) / 4. Limitation du nombre de joueurs mutés. / 5. Rétrogradation sportive. / 6. Interdiction d'accession sportive. / 7. Exclusion des compétitions (...)" ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 26 août 2013, suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2013 déjà mentionnée de la commission d'appel de la DNCG et a enjoint à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel de faire réexaminer par l'instance compétente la situation de la SASP Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que c'est en exécution de cette ordonnance que la commission d'appel de la DNCG, auteur de la décision suspendue et seule autorité compétente en vertu des dispositions citées au point précédent pour se prononcer à nouveau sur l'appel formé par la SASP Le Mans FC et la société Le Mans FC-MCO contre la décision précitée du 20 juin 2013 de la commission de contrôle des clubs professionnels, a, dans le délai imparti par l'ordonnance précitée, pris la décision du 6 septembre 2013, laquelle confirmait la rétrogradation en CFA du club concerné; que, par ailleurs, ni le fait que le juge des référés avait estimé qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 19 août 2013 ni la circonstance qu'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision était pendant devant le tribunal administratif n'ont pu avoir pour effet de faire obligation à la Fédération française de football de donner satisfaction au club, ainsi que le soutient le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est ainsi par une exacte appréciation de l'injonction qui lui était adressée et sans se méprendre sur la portée de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la Fédération française de football a fait réexaminer la situation du club par la commission d'appel de la DNCG ; que cette fédération n'a, ce faisant, commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'avance les requérants, que la commission d'appel, qui constitue un organe autonome au sein de la Fédération française de football, aurait eu, en prenant la décision contestée du 6 septembre 2013, pour seul objectif de ne pas remettre en cause le calendrier du championnat et aurait ainsi pris la décision contestée en vue de préserver des intérêts qui lui étaient propres, ni que les membres de cette commission auraient eu un intérêt personnel à l'affaire ; que la circonstance que ces derniers avaient pris part aux précédentes réunions au cours desquelles la situation du club avait été examinée, ce que les dispositions en vigueur n'interdisent pas, n'est pas davantage, en l'absence de tout autre élément, constitutive d'un manquement au respect du principe d'impartialité qui s'impose aux membres des commissions administratives ; qu'ainsi, la décision du 6 septembre 2013 n'est pas entachée d'illégalité externe pour violation de l'obligation d'impartialité des membres de la commission d'appel ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 234 des règlements généraux de la Fédération française de football dispose " qu'un club placé en redressement judiciaire est notamment rétrogradé pour la saison suivante dans la division inférieure à celle pour laquelle il est qualifié ", ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la Fédération française de football, dans le cadre de sa mission de service public, prononce dès la saison à venir, sur le fondement de l'article 11 précité du règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football annexé à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, et en raison d'une situation financière très dégradée, la rétrogradation du FC Le Mans ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision du 6 septembre 2013 est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dès lors que la SASP Le Mans FC et la société Le Mans FC-MCO disposaient de la capacité d'assurer la pérennité du club au titre de la saison 2013-2014, il ressort des pièces versées au dossier que ces sociétés étaient, depuis au moins le mois de juin 2010, aux prises avec des difficultés financières qui avaient, dès cette date, justifié le prononcé par la direction nationale du contrôle de gestion d'une mesure de recrutement contrôlé ne permettant plus d'évolution de la masse salariale ; que, si le club était parvenu à maintenir, au terme de la saison 2010-2011, une situation nette positive de 4,982 millions d'euros, la saison suivante 2011-2012 s'était traduite par une aggravation très sensible de la situation financière des deux sociétés, marquée à la date du 30 juin 2012 par l'existence d'un résultat net négatif et d'une situation nette négative à hauteur respectivement de 7,512 millions d'euros et de 3,997 millions d'euros ; que cette situation a conduit la commission d'appel de la DNCG à prononcer le 11 juillet 2012 la rétrogradation sportive du club en championnat national, et que ce n'est qu'à la suite de la procédure de conciliation et sur la base d'engagements très précis du club que la Fédération française de football a finalement renoncé à cette rétrogradation, le club étant alors maintenu en Ligue 2 pour la saison à venir 2012-2013 ; qu'il n'est pas contesté que l'engagement qui avait alors été pris de vendre des biens immobiliers appartenant au club pour un montant de 3,283 millions d'euros n'a pas été tenu, l'opération n'ayant jamais été concrétisée ; que l'examen des comptes du club le 4 décembre 2012 a ensuite révélé, au 15 novembre 2012, l'existence d'un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 3,455 millions d'euros et, s'agissant du budget prévisionnel 2012-2013, un résultat net qui n'était bénéficiaire à hauteur de 2,344 millions d'euros qu'en raison de la prise en compte de produits exceptionnels dont la réalisation n'était pas assurée ; que, pour ces motifs, la commission de contrôle des clubs professionnels a, par une décision du 4 décembre 2012, placé le club sous recrutement contrôlé pour le reste de la saison et lui a interdit le recrutement de tout nouveau joueur ; que, lors de la réunion du 28 février 2013, cette même commission a constaté que les produits exceptionnels annoncés en décembre 2012 n'avaient pour l'essentiel pas été encaissés et a prononcé la rétrogradation du club, à titre conservatoire, en l'absence totale de garanties quant à l'existence des nouvelles sources de financement dont le club se prévalait ; que les documents comptables présentés devant cette commission le 4 juin 2013 ont en définitive mis en évidence, selon les éléments apportés par la Fédération française de football, un résultat net déficitaire de 3,6 millions d'euros et un passif net de 11,383 millions d'euros ; que si la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 août 2013 devant le tribunal de commerce du Mans avait, comme le soutient le requérant, pour effet de suspendre l'exigibilité du passif pendant la période d'observation fixée à 6 mois, il ressort des pièces comptables que ce passif atteignait toutefois des proportions considérables puisqu'il s'élevait, à la date du 6 septembre 2013, à près de 14 millions d'euros ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments et des informations ainsi portés à sa connaissance, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer, le 6 septembre 2013, que, les apports de trésorerie exceptionnels ne pouvant être regardés comme acquis, l'hypothèse d'une liquidation judiciaire était à tout moment envisageable avec l'exigibilité corrélative du passif, et décider, ses perspectives de redressement étant compromises, de prononcer la rétrogradation du club Le Mans FC en championnat de France amateur (CFA) ;
10. Considérant, enfin, que si la SASP Le Mans FC a finalement produit le 20 septembre 2013 les délibérations de la municipalité du Mans et du conseil général de la Sarthe relatives aux subventions annoncées en provenance de ces collectivités, il ressort des termes utilisés et des éléments financiers contenus dans ces délibérations que, à supposer même qu'elles puissent être interprétées de manière favorable au club, elles n'apportaient que des garanties partielles puisqu'elles ne permettaient qu'un versement de 1,8 millions d'euros, insuffisant pour garantir la pérennité de l'exploitation et prévenir les impacts sur le déroulement de la compétition ; qu'il s'ensuit que le comité exécutif de la Fédération française de football a pu, sans commettre d'illégalité, confirmer par sa décision du 20 septembre 2013 la décision du 6 septembre précédent de la commission d'appel de la DNCG portant rétrogradation de l'équipe première du club en championnat de France amateur (CFA) ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion et le comité exécutif de la Fédération française de football n'ont, en prenant les deux décisions contestées, pas commis d'illégalité de nature à engager la responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'un préjudice personnel des requérants distinct de celui dont MeA..., en sa qualité de liquidateur de la société SASP, demande réparation par une autre demande, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Investissements et participations dans le football et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Investissements et participations dans le football, à M. E... K..., à l'Eurl Aventador, à l'imprimerie Tremouillat-Fouquet, à la société Ker pro, à la société Chastagnier Delaize, à M. C... B..., à M. L...Q..., à la Syvol Qualimaine, à la societe D.S.R.L, au groupe Landeau, à la société Gilles Fauveau finances, à M. P...N..., à M. F... J..., à la société Le Mans sud auto, à la société Optique Bracq, à Mme O... K...-D..., à la société Groupama, à Mme I...D..., à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. M... La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00654