La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°16NT00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT00647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., mandataire judiciaire, agissant es-qualité de mandataire à la liquidation de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 septembre 2013 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football ainsi que la décision du 20 septembre 2013 du comité directeur de cette fédération portant, respectivement, rétrogr

adation de l'équipe première du club en championnat de France amateur et refus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., mandataire judiciaire, agissant es-qualité de mandataire à la liquidation de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 septembre 2013 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football ainsi que la décision du 20 septembre 2013 du comité directeur de cette fédération portant, respectivement, rétrogradation de l'équipe première du club en championnat de France amateur et refus de la proposition de conciliation émise par le conciliateur du comité olympique le 19 septembre 2013.

Par un jugement n° 1307430 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016 MeA..., mandataire judiciaire, agissant es-qualité de mandataire à la liquidation de la SASP Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2013 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football ainsi que la décision du 20 septembre 2013 du comité exécutif de cette fédération ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions du 6 septembre 2013 et 20 septembre 2013 sont entachées d'illégalité du fait du dessaisissement au profit du tribunal administratif de la commission d'appel de la FFF, laquelle ne pouvait statuer une seconde fois dès lors que le juge des référés de cette juridiction avait, le 26 août 2013, suspendu l'exécution de sa décision du 19 août 2013 aux motifs qu'elle était entachée de multiples erreurs de procédures ; il appartenait seulement à la FFF et à la LFP de décider ce qu'il advenait du club dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; en particulier, il revenait au comité exécutif ,en application de l'ordonnance de référé, et dans l'attente de la décision du tribunal au fond, de décider de qualifier le club en championnat national à titre provisoire ;

- la décision du 6 septembre 2013 est entachée d'illégalité pour défaut d'impartialité des membres de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ; les membres de cette commission d'appel ont eu pour seul objectif de ne pas remettre en cause le calendrier du championnat en refusant de revenir sur la constitution des groupes d'équipes évoluant en championnat national après le début du championnat ; la commission s'est appuyée sur des motifs qui ne sont prévus par aucun texte, n'ont pas été débattus contradictoirement et n'ont pas été repris dans les termes de sa décision ;

- le défaut d'impartialité découle également de la composition de la commission, qui s'est réunie 4 septembre dans une composition identique à celle des commissions qui avaient statué lors des précédentes séances ayant conduit aux décisions des 9 juillet et 19 août 2013 ;

- les décisions des 6 et 20 septembre 2013 sont illégales dès lors que la SASP Le Mans FC disposait de la capacité d'assurer la pérennité de son exploitation au titre de la saison 2013-2014 ; le constat de la commission est, en effet, radicalement opposé à ceux résultant du cabinet Deloitte et du conciliateur du Comité national olympique et sportif français, qui démontraient que l'avenir du club ne dépendait que de sa qualification en National qui lui laissait des recettes suffisantes pour la mise en place d'un plan d'apurement ; l'ensemble des informations fournies tant aux instances de la DNCG qu'à la commission d'appel de la Fédération française de football et au tribunal de commerce du Mans étaient rigoureusement exactes et les engagements financiers dont il avait été fait état et qui devaient assurer avenir et pérennité du club étaient accomplis ; la commission d'appel a fait le 6 septembre 2013 une interprétation parfaitement fallacieuse des éléments qui lui étaient transmis ;

- enfin c'est à tort que le tribunal a retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 234 du règlement de la FFF, tout club placé en redressement judiciaire devait être rétrogradé d'une division en dessous de celle sur laquelle il était provisoirement qualifié ; en effet, la relégation ne s'applique qu'à effet de la saison suivant laquelle le redressement a été prononcé.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, représentées par MeF..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens soulevés par Me A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de commerce ;

- les règlements de la Fédération française de football ;

- le règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, annexé à la convention conclue entre ladite fédération et la Ligue de football professionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant les requérants, et de MeC..., représentant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel.

1. Considérant que la Commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP), qui avait dès l'année 2012 attiré l'attention sur la situation financière délicate de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO, chargées de la gestion du club de football du Mans, a confirmé le 20 juin 2013 la décision qu'elle avait prise le 28 février 2013, à titre conservatoire, prononçant la rétrogradation sportive du club Le Mans FC en Championnat de France amateur (CFA) ; que, par une décision du 9 juillet 2013, notifiée le 16 juillet 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football, saisie par le club sportif concerné a, après avoir relevé la forte dégradation de la situation financière de celui-ci au 30 juin 2013 et les incertitudes pesant sur sa pérennité et sa continuité d'exploitation, prononcé une mesure d'exclusion des championnats nationaux de l'équipe première du Mans FC à l'issue de la saison 2012-2013 ; que, le 5 août 2013, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français désigné a proposé à la Fédération française de football de s'en tenir à une rétrogradation en championnat national de France amateur (CFA) ; que la SASP Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO ont refusé cette mesure de conciliation ; que, le 19 août 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion saisie à nouveau a procédé au retrait de sa précédente décision du 16 juillet 2013 et a prononcé la rétrogradation du club en CFA ; que, le 26 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes saisi par les mêmes sociétés a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2013 et a enjoint à la Fédération française de football de réexaminer la situation du club ; que, par une décision du 6 septembre 2013, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion a pris une nouvelle décision de rétrogradation de celui-ci en CFA ; que, par une décision du 20 septembre 2013, le comité exécutif de la Fédération française de football a refusé la proposition de conciliation qui lui était soumise, laquelle tendait à une qualification conditionnelle en National, et a ainsi confirmé la mesure de la commission d'appel ; que MeA..., mandataire judiciaire, agissant es-qualité de mandataire à la liquidation de la SASP Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO, prononcée le 15 octobre 2013 par le tribunal de commerce du Mans, relève appel du jugement n°1307430 du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions précitées des 6 et 20 septembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à son argumentation en écartant par simple affirmation le moyen tiré du non respect de l'ordonnance du 26 août 2013 du juge du référé du tribunal administratif de Nantes, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'analyse des écritures de première instance, que ce moyen n'a pas été soulevé par le demandeur dans l'instance concernée ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est entaché ni d'une insuffisante motivation, ni d'une omission à statuer ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 132-2 du code du sport : "Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. / Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions." ; qu'en vertu de l'article 11 du règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, annexé à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, il revient à la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football d' examiner et d'apprécier la situation des clubs et, le cas échéant, d'appliquer aux termes de ce même article : "les mesures suivantes, selon le cas : / 1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (...) / 2. Recrutement contrôlé (...) / 4. Limitation du nombre de joueurs mutés. / 5. Rétrogradation sportive. / 6. Interdiction d'accession sportive. / 7. Exclusion des compétitions (...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 26 août 2013, suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2013 déjà mentionnée de la commission d'appel de la DNCG et a enjoint à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel de faire réexaminer par l'instance compétente la situation de la SASP Le Mans FC et de la société Le Mans FC-MCO et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que c'est en exécution de cette ordonnance que la commission d'appel de la DNCG, auteur de la décision suspendue et seule autorité compétente en vertu des dispositions citées au point précédent pour se prononcer à nouveau sur l'appel formé par la SASP Le Mans FC et la société Le Mans FC-MCO contre la décision précitée du 20 juin 2013 de la commission de contrôle des clubs professionnels, a, dans le délai imparti par l'ordonnance précitée, pris la décision du 6 septembre 2013, laquelle confirmait la rétrogradation en CFA du club concerné; que, par ailleurs, ni le fait que le juge des référés avait estimé qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 19 août 2013 ni la circonstance qu'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision était pendant devant le tribunal administratif n'ont pu avoir pour effet de faire obligation à la Fédération française de football de donner satisfaction au club, ainsi que le soutient le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est ainsi par une exacte appréciation de l'injonction qui lui était adressée et sans se méprendre sur la portée de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la Fédération française de football a fait réexaminer la situation du club par la commission d'appel de la DNCG ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'avance le requérant, que la commission d'appel, qui constitue un organe autonome au sein de la Fédération française de football, aurait eu, en prenant la décision contestée du 6 septembre 2013, pour seul objectif de ne pas remettre en cause le calendrier du championnat et aurait ainsi pris la décision contestée en vue de préserver des intérêts qui lui étaient propres, ni que les membres de cette commission auraient eu un intérêt personnel à l'affaire ; que la circonstance que ces derniers avaient pris part aux précédentes réunions au cours desquelles la situation du club avait été examinée, ce que les dispositions en vigueur n'interdisent pas, n'est pas davantage, en l'absence de tout autre élément, constitutive d'un manquement au respect du principe d'impartialité qui s'impose aux membres des commissions administratives ; qu'ainsi, la décision du 6 septembre 2013 n'est pas, contrairement à ce que soutient MeA..., entachée d'illégalité externe pour violation de l'obligation d'impartialité des membres de la commission d'appel ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 234 des règlements généraux de la Fédération française de football dispose " qu'un club placé en redressement judiciaire est notamment rétrogradé pour la saison suivante dans la division inférieure à celle pour laquelle il est qualifié ", ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la Fédération française de football, dans le cadre de sa mission de service public, prononce dès la saison à venir, sur le fondement de l'article 11 précité du règlement de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football annexé à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, et en raison d'une situation financière très dégradée, la rétrogradation du FC Le Mans ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si Me A...soutient que la décision du 6 septembre 2013 est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dès lors que la SASP Le Mans FC et la société Le Mans FC-MCO disposaient de la capacité d'assurer la pérennité du club au titre de la saison 2013-2014, il ressort des pièces versées au dossier que ces sociétés étaient, depuis au moins le mois de juin 2010, aux prises avec des difficultés financières qui avaient, dès cette date, justifié le prononcé par la direction nationale du contrôle de gestion d'une mesure de recrutement contrôlé ne permettant plus d'évolution de la masse salariale ; que, si le club était parvenu à maintenir, au terme de la saison 2010-2011, une situation nette positive de 4,982 millions d'euros, la saison suivante 2011-2012 s'était traduite par une aggravation très sensible de la situation financière des deux sociétés, marquée à la date du 30 juin 2012 par l'existence d'un résultat net négatif et d'une situation nette négative à hauteur respectivement de 7,512 millions d'euros et de 3,997 millions d'euros ; que cette situation a conduit la commission d'appel de la DNCG à prononcer le 11 juillet 2012 la rétrogradation sportive du club en championnat national, et que ce n'est qu'à la suite de la procédure de conciliation et sur la base d'engagements très précis du club que la Fédération française de football a finalement renoncé à cette rétrogradation, le club étant alors maintenu en Ligue 2 pour la saison à venir 2012-2013 ; qu'il n'est pas contesté que l'engagement qui avait alors été pris de vendre des biens immobiliers appartenant au club pour un montant de 3,283 millions d'euros n'a pas été tenu, l'opération n'ayant jamais été concrétisée ; que l'examen des comptes du club le 4 décembre 2012 a ensuite révélé, au 15 novembre 2012, l'existence d'un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 3,455 millions d'euros et, s'agissant du budget prévisionnel 2012-2013, un résultat net qui n'était bénéficiaire à hauteur de 2,344 millions d'euros qu'en raison de la prise en compte de produits exceptionnels dont la réalisation n'était pas assurée ; que, pour ces motifs, la commission de contrôle des clubs professionnels a, par une décision du 4 décembre 2012, placé le club sous recrutement contrôlé pour le reste de la saison et lui a interdit le recrutement de tout nouveau joueur ; que, lors de la réunion du 28 février 2013, cette même commission a constaté que les produits exceptionnels annoncés en décembre 2012 n'avaient pour l'essentiel pas été encaissés et a prononcé la rétrogradation du club, à titre conservatoire, en l'absence totale de garanties quant à l'existence des nouvelles sources de financement dont le club se prévalait ; que les documents comptables présentés devant cette commission le 4 juin 2013 ont en définitive mis en évidence, selon les éléments apportés par la Fédération française de football, un résultat net déficitaire de 3,6 millions d'euros et un passif net de 11,383 millions d'euros ; que si la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 août 2013 devant le tribunal de commerce du Mans avait, comme le soutient le requérant, pour effet de suspendre l'exigibilité du passif pendant la période d'observation fixée à 6 mois, il ressort des pièces comptables que ce passif atteignait toutefois des proportions considérables puisqu'il s'élevait, à la date du 6 septembre 2013, à près de 14 millions d'euros ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments et des informations ainsi portés à sa connaissance, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer, le 6 septembre 2013, que, les apports de trésorerie exceptionnels ne pouvant être regardés comme acquis, l'hypothèse d'une liquidation judiciaire était à tout moment envisageable avec l'exigibilité corrélative du passif, et décider, ses perspectives de redressement étant compromises, de prononcer la rétrogradation du club Le Mans FC en championnat de France amateur (CFA) ;

8. Considérant, enfin, que si la SASP Le Mans FC a finalement produit le 20 septembre 2013 les délibérations de la municipalité du Mans et du conseil général de la Sarthe relatives aux subventions annoncées en provenance de ces collectivités, il ressort des termes utilisés et des éléments financiers contenus dans ces délibérations que, à supposer même qu'elles puissent être interprétées de manière favorable au club, elles n'apportaient que des garanties partielles puisqu'elles ne permettaient qu'un versement de 1,8 millions d'euros, insuffisant pour garantir la pérennité de l'exploitation et prévenir les impacts sur le déroulement de la compétition ; qu'il s'ensuit que le comité exécutif de la Fédération française de football a pu, sans commettre d'illégalité, confirmer par sa décision du 20 septembre 2013 la décision du 6 septembre précédent de la commission d'appel de la DNCG portant rétrogradation de l'équipe première du club en championnat de France amateur (CFA) ;

9. Considérant qu'il résulte de qui a été dit aux points précédents que la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion et le comité exécutif de la Fédération française de football ont pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, et sans porter une atteinte excessive, au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, au principe de libre accès aux compétitions sportives, prononcer la rétrogradation de l'équipe première du club en CFA ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel présentées au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D...A..., à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00647
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET BARRET RICHARD MENANTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award