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20/10/2017 | FRANCE | N°15NT03519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 15NT03519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 38 400,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 11 mai 2012.

Par un jugement n° 1403596 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à M. B...la som

me de 15 341,91 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 38 400,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 11 mai 2012.

Par un jugement n° 1403596 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à M. B...la somme de 15 341,91 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 39 246,35 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015 M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 octobre 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme totale de 39 001,69 euros, assortie des intérêts à compter du 21 juillet 2014 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 264,50 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le fait qu'il a été victime d'une infection nosocomiale et que, compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent, la réparation du préjudice qui en découle soit à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours a été constaté par l'expert comme par les premiers juges ;

- il y a lieu de se référer, pour l'évaluation de son préjudice, au référentiel établi par la conférence des premiers présidents de cour d'appel plutôt qu'à celui de l'ONIAM ;

- il a subi 60 jours de déficit fonctionnel total, ce qui justifie le versement, à raison de 23 euros par jours, d'une somme de 1 380 euros ;

- il a été victime d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% pendant 120 jours, ce qui justifie le versement d'une somme de 695,75 euros ;

- les souffrances qu'il a endurées, évaluées à 3,5/7, justifient le versement d'une somme de 8 000 euros ;

- son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 5%, ce qui justifie le versement d'une somme de 5 500 euros ;

- son préjudice esthétique, évalué à 1/7, justifie le versement d'une somme de 1 500 euros ;

- le jugement devra être confirmé s'agissant de la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 66,81 euros et 1 800 euros au titre des frais de copie de son dossier médical et d'assistance par un médecin conseil pendant l'expertise ;

- l'assistance qui lui a été apportée jusqu'à la consolidation de son état par sa famille et par une femme de ménage justifient, à raison d'un taux horaire de 16 euros, le versement d'une somme totale de 2 909,60 euros ;

- il justifie de la nécessité d'une assistance par tierce personne permanente de 0,15 heure par jour, ce qui correspond à une somme totale de 17 149,53 euros.

Par un courrier enregistré le 6 mai 2016 la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé la cour qu'elle n'interviendrait pas à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2016 le centre hospitalier universitaire de Tours représenté par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête de M.B....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né en 1948, a été hospitalisé du 10 au 21 mai 2012 au centre hospitalier régional universitaire de Tours pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'à la suite de l'intervention, alors qu'il se trouvait dans une clinique pour sa convalescence, une infection est apparue, qui a nécessité deux nouvelles interventions, pratiquées les 29 mai et 8 juin 2012, ainsi qu'un traitement antibiotique ; que M. B...n'a pu regagner son domicile que le 27 juillet 2012 et a conservé des séquelles fonctionnelles de cette infection ; que, suite à une demande en référé devant le tribunal administratif d'Orléans, un expert a été désigné, qui a déposé son rapport le 14 octobre 2013 ; que, par une lettre réceptionnée le 21 juillet 2014, M. B...a demandé au centre hospitalier régional universitaire de Tours de réparer les préjudices résultant de cette infection, demande qui est restée sans réponse ; que, par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier à verser à l'intéressé la somme de 15 341,91 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 40 283,35 euros ; que M. B...demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'infection dont a été atteint M. B...au décours de l'intervention chirurgicale de mise en place d'une prothèse de la hanche pratiquée le 11 mai 2012 est une infection nosocomiale dont les conséquences doivent être prises en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, dès lors que l'incapacité permanente qui en est découlée, estimée au 23 novembre 2012, date de consolidation de l'état de santé de M.B..., est limitée à 5% ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

4. Considérant que les préjudices dont M. B...demande réparation trouvent directement leur origine dans l'infection nosocomiale qu'il a contractée à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 mai 2012 ; qu'ils doivent en conséquence être réparés dans leur intégralité ;

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

5. Considérant qu'avant la consolidation de son état de santé constatée au 23 novembre 2012 M. B... a subi, du fait de la complication dont il a fait l'objet, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pour la période du 28 mai au 25 juillet 2012 et de 25 % pour la période du 26 juillet au 23 novembre 2012 ; que ces déficits fonctionnels sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé dont le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte en les évaluant à la somme globale de 1 200 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

6. Considérant que les souffrances endurées par M. B...du fait de l'infection dont il a été victime ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique :

7. Considérant que le préjudice esthétique subi par M. B... a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 700 euros ;

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

8. Considérant que M. B...demeure atteint, du fait de l'infection nosocomiale subie et depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 64 ans, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 5 % ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 500 euros ;

S'agissant de l'assistance tierce personne :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son état de santé en lien avec l'infection nosocomiale M. B...a eu besoin de l'aide de ses proches trois fois par semaine ainsi que de deux heures de ménages par semaine du 25 juillet au 25 août 2012, puis de l'aide de ses proches une fois par semaine, et de deux heures de ménage par semaine jusqu'au 23 novembre 2012 ; que si M. B...soutient que ses proches fournissaient à chaque visite cinq heure trente de travail, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que la quotité de trois heures retenue par les premiers juges serait insuffisante ; qu'en outre, alors que le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance était en 2012, en moyenne annuelle, de 9,31 euros, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif, qui a pris en compte les charges sociales et l'indemnité de congés payés, aurait fait une appréciation insuffisante des frais d'assistance durant la période rappelée ci-dessus en les évaluant à la somme de 1 567,63 euros ;

10. Considérant, d'autre part, que l'expert a retenu qu'après le 23 novembre 2012 M. B... aurait besoin, du fait du surpoids de 7 kgs qu'il a regardé comme une conséquence de l'infection nosocomiale, d'une heure de ménage par semaine pendant une durée limitée à deux ans, compte tenu de l'évolution prévisible de son état de santé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette limitation dans le temps n'est pas liée à l'hypothèse d'une perte de poids dans ce délai, mais au fait que l'intéressé, qui pesait 110 kgs pour 1 mètre 70 lorsque sa seconde prothèse de hanche a été posée, soit 33 kgs de plus qu'en juin 2010 lors de la pose de la première prothèse de hanche, aurait eu besoin à moyen terme, même en l'absence de l'infection, d'une aide dont il lui appartient d'assumer le coût ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation bienveillante de ce poste de préjudice par le tribunal administratif à hauteur de 1 507,46 euros serait erronée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ;

Sur les frais d'expertise :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise diligentée par le tribunal administratif d'Orléans à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 264,50 euros, sont maintenus à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03519
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;15nt03519 ?
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