Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1401436 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux relativement à ses frais de déplacement au titre des années 2009 à 2011 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2017, M. A...a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2017, M. A...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bataille, président,
M. Geffray, président assesseur,
M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. Geffray
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03200