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19/10/2017 | FRANCE | N°16NT00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 octobre 2017, 16NT00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder, à la suite de la décision de dégrèvement du 1er juin 2012, le bénéfice d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil.

Par un jugement n°1400152 du 18 novembre 2015, le tribunal ad

ministratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder, à la suite de la décision de dégrèvement du 1er juin 2012, le bénéfice d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil.

Par un jugement n°1400152 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 1er juillet et 26 août 2016, la SCOP Créabois, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2015 ;

2°) de lui accorder, à la suite de la décision de dégrèvement du 1er juin 2012, le bénéfice d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à la suite de la décision de dégrèvement du 1er juin 2012 ; elle se prévaut du paragraphe 30 du BOFiP-BOI-CTX-DG-20-50-10 du 12 septembre 2012 ;

- à titre subsidiaire, elle peut bénéficier des dispositions de l'article 1153 du code civil dès lors que le Trésor public est redevable des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai, 19 juillet et 12 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCOP Créabois ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, qui exerce à Monterfil (Ille-et-Vilaine) une activité de menuiserie et une activité d'agencements mobiliers, a déposé auprès de l'administration fiscale une réclamation contentieuse le 12 janvier 2012 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par décision du 1er juin 2012, le service lui a accordé le dégrèvement " technique " de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée eu égard aux erreurs substantielles de l'avis de mise en recouvrement, tout en précisant qu'il avait toujours l'intention de recouvrer cette imposition et que l'intéressé devait recevoir prochainement un nouvel avis de mise en recouvrement ; que, par courriers du 19 juin 2012, 25 février et 21 octobre 2013, la SCOP Créabois a sollicité le versement d'intérêts moratoires prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à la suite du dégrèvement " technique " ; que le service a rejeté ces demandes par courrier du 12 novembre 2013 ; que la SCOP Créabois relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement " technique " prononcé par l'administration eu égard aux erreurs substantielles de l'avis de mise en recouvrement, ne procède pas d'une erreur qu'elle aurait commise dans l'assiette ou le calcul d'une imposition et ne fait pas droit à la réclamation d'assiette préalable du 12 janvier 2012 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et n'a donné lieu à aucun remboursement ; qu'en effet, le courrier du 1er juin 2012 précise que l'administration a toujours l'intention de recouvrer cette imposition et que l'intéressée recevra prochainement un nouvel avis de mise en recouvrement, ce qu'elle a fait par l'émission d'un nouvel avis du 31 juillet 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que la SCOP Créabois a payé sa créance initiale au comptable du Trésor en deux temps, le 1er août 2011 par un chèque de 26 226 euros et le 11 août 2011 par compensation avec une créance de 123 905 euros correspondant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait sollicité le remboursement pour le mois de juin 2011, et que le comptable du Trésor n'a pas remboursé la somme ainsi versée mais a opéré la compensation du montant de l'imposition annulée par celle résultant du nouveau titre mis à la charge de la SCOP ; que, par suite, le dégrèvement prononcé ne peut ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la SCOP Créabois n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 130, relatif aux intérêts moratoires du BOFiP BOI-CTX-DG-20-50-10 du 12 septembre 2012, ni du paragraphe 20 du BOI-REC-EVTS-20-10-10 du 12 septembre 2012 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 1153 du code civil, en vertu desquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ;

7. Considérant qu'eu égard à la nature du dégrèvement effectué par l'administration le 1er juin 2012 et en l'absence d'obligation de payer de l'administration et de toute décision créatrice de droits quant au versement des intérêts moratoires, la SCOP Créabois n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1153 du code civil ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCOP Créabois n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCOP Créabois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative ouvrière de production Créabois et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00214
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-19;16nt00214 ?
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