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19/10/2017 | FRANCE | N°16NT00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 octobre 2017, 16NT00199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n°1402921 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier

2016, la SCOP Créabois, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n°1402921 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, la SCOP Créabois, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle réalise des prestations de services et non simplement des livraisons de biens mobiliers accompagnées d'une prestation de pose, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée devait être collectée au fur et à mesure des encaissements ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la SCOP Créabois n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, qui exerce à Monterfil (Ille-et-Vilaine) une activité de menuiserie et une activité d'agencements mobiliers, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au fur et à mesure de ses encaissements ; que l'administration, soutenant notamment, lors de la vérification de comptabilité de cette société, que la livraison des agencements mobiliers constituait le fait générateur de la taxe due à raison de la totalité du prix facturé lors de cette livraison, a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être acquittée lors de la réalisation du fait générateur que constituait la délivrance des biens et a mis, pour ce motif, à la charge de la SCOP Créabois des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCOP Créabois relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'exigibilité de la taxe pour les opérations d'agencement qu'elle a réalisées au titre de la période vérifiée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fourniture d'un bien corporel et le transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens ; que, toutefois, l'opération peut être qualifiée de prestations de services si, compte tenu de l'importance que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, ceux-ci ne sont ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant par rapport à la livraison de sorte qu'ils constituent une fin en soi pour le client ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCOP Créabois exerce une activité de menuiserie et d'agencements mobiliers, principalement en sous-traitance, pour le compte de plusieurs clients agenceurs donneurs d'ordre, ou directement pour le compte de clients ; qu'à la demande de ses clients, la société effectue, en premier lieu, un relevé de mesures, réalise les plans des espaces à aménager, procède ensuite sur plan à l'agencement de l'espace et fait valider ce choix par le client, en deuxième lieu, après validation, fabrique les meubles pour la totalité des immeubles à aménager et, enfin, procède à la pose et au nettoyage du chantier ; que l'ensemble de ces opérations indissociables d'un point de vue économique constitue une prestation unique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la fabrication et la livraison de mobilier professionnel, bien corporel, constituent l'objet même des contrats passés par la société requérante ; que les prestations réalisées par la SCOP Créabois en amont, à savoir le conseil, les relevés de mesures, les vues en plan, la conception technique et la fabrication sur mesure, et celles, réalisées en aval, à savoir la pose des éléments d'aménagement et les adaptations finales réalisées sur place, ne constituent pas pour sa clientèle des services complémentaires revêtant du fait de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, un caractère prédominant par rapport à la livraison du bien ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des articles 256 et 269 du code général des impôts que l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations était exigible lors de la livraison des biens ; que, dès lors, la SCOP Créabois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCOP Créabois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCOP Créabois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative ouvrière de production Créabois et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00199
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-19;16nt00199 ?
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