La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2017 | FRANCE | N°17NT02379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 octobre 2017, 17NT02379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl " Alternimmo " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle le directeur général de l'Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne a décidé d'exercer, au nom de cet établissement, le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AM n° 34 située au 121 bis, La Pavillon - La Bourdonnais sur le territoire de la commune de La Mézière (Ille-et-Vilaine), appartenant à MmeC....

Par un jugement n° 1403335 du 7 juillet 2017

, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de préemption.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl " Alternimmo " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle le directeur général de l'Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne a décidé d'exercer, au nom de cet établissement, le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AM n° 34 située au 121 bis, La Pavillon - La Bourdonnais sur le territoire de la commune de La Mézière (Ille-et-Vilaine), appartenant à MmeC....

Par un jugement n° 1403335 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de préemption.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, l'Établissement public foncier de Bretagne, représenté par MeB..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 7 juillet 2017 et de mettre à la charge de l'Eurl " Alternimmo " le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions d'exercice du sursis à exécution sont réunies ;

- le jugement attaqué méconnaît l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le directeur de l'Établissement public foncier de Bretagne n'avait pas reçu une délégation régulière du conseil municipal de La Mézière ;

- le tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la portée de la délégation consentie au maire par son conseil municipal ;

- son directeur général était compétent pour prendre cette décision au nom de l'établissement ;

- la décision de préemption était suffisamment motivée ;

- la réalité du projet justifiant la préemption est établie ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août et le 22 septembre 2017, l'Eurl " Alternimmo ", représentée par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) d'enjoindre à l'EPF de Bretagne de proposer le bien à l'ancienne propriétaire ou à ses ayants droit, dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, ou, en cas de refus explicite ou implicite de l'ancienne propriétaire ou de ses ayants droit, de proposer le bien à L'Eurl " Alternimmo ", dans un délai d'une semaine à compter de l'intervention de ce refus ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'EPF de Bretagne le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement est régulier et que les moyens soulevés par l'EPF de Bretagne ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 17NT02377 par laquelle l'EPF de Bretagne a demandé l'annulation du jugement n° 1403335 du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me B...pour l'EPF de Bretagne et de Me D...pour l'Eurl " Alternimmo ".

1. Considérant que l'EPF de Bretagne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Eurl " Alternimmo ", la décision du 12 février 2014 du directeur général de l'EPF de Bretagne décidant d'exercer, au nom de cet établissement, le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AM n° 34 située sur le territoire de la commune de La Mézière (Ille-et-Vilaine), laquelle avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner par Mme C... au profit de l'Eurl " Alternimmo " au prix de 345 000 euros ;

S'agissant de la demande de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision contestée du 12 février 2014 au motif que le conseil municipal de La Mézière n'avait pu déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPF de Bretagne dès lors qu'il avait adopté, sans la rapporter, une délibération datée du 28 mars 2008 déléguant à son maire l'exercice du droit de préemption ;

4. Considérant que le moyen invoqué devant la cour par l'EPF de Bretagne selon lequel les premiers juges se sont mépris sur la portée de la délégation consentie en matière d'exercice de droit de préemption par le conseil municipal à son maire paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, en ce que, s'agissant de la délégation de l'exercice du droit de préemption, la délibération du 28 mars 2008 avait expressément réservé le cas des cessions d'immeubles d'un montant supérieur à 300 000 euros, comme en l'espèce ; que, par ailleurs, aucun des moyens invoqués, tant en première instance que devant la cour, ne parait en l'état de l'instruction, être de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPF de Bretagne est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'Eurl " Alternimmo " ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

S'agissant de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPF de Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'Eurl " Alternimmo " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'EPF de Bretagne sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne contre le jugement n° 1403335 du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement public foncier de Bretagne et à l'Eurl " Alternimmo ". Copie en sera délivrée à la commune de La Mézière.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONS Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02379
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-16;17nt02379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award