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16/10/2017 | FRANCE | N°17NT01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 octobre 2017, 17NT01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours dirigé contre la décision du

7 août 2014 des autorités consulaires françaises de Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ses enfants Maya et Emmanuel.

Par jugement n° 1500024 du 14 février 2017,

le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours dirigé contre la décision du

7 août 2014 des autorités consulaires françaises de Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ses enfants Maya et Emmanuel.

Par jugement n° 1500024 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 3 avril 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la CRRV avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de valeur probante et que les liens de filiation allégués n'étaient pas établis.

Vu le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2017, M. C... B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de filiation entre lui et ses enfants est établi par les actes d'état civil produits et par les éléments de possession d'état communiqués ;

- les exigences du ministre quant aux actes d'état civil et les éléments de possession d'état sont contraires à la protection de la vie privée et familiale due aux personnes réfugiées en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons ;

- et les observations de Me A...représentant M. C... B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1973, a obtenu le statut de réfugié le 31 mai 2012 ; qu'il a déposé, le 18 mars 2014, une demande de visa long séjour auprès des autorités consulaires en poste à Kinshasa au nom de ses enfants allégués Kubuya Kasongo, Maya Kasongo et Rashama Kasongon dans un but de regroupement familial ; que, par une décision du 7 août 2014, les autorités consulaires ont rejeté cette demande en ce qui concerne les enfants Maya Kasongo et Rashama Kasongo au motif que le lien de filiation n'était pas établi ; que cette décision a été confirmée par la CRRV le 29 octobre 2014, ce refus étant motivé par le caractère non probant des actes d'état-civil produits, l'absence de possession d'état et l'absence de jugement de déchéance de l'autorité parentale de la mère des enfants allégués ; que, saisi par M. C...B...d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 14 février 2017 ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que les différents actes d'état-civil produits par le requérant, établis sur rectifications prononcées par jugement supplétifs successifs du tribunal pour enfants de Kinshasa-Matée, lequel n'était pas compétent pour les dresser, n'ont pas de caractère probant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance établissant la filiation du requérant et de ses enfants ont pour fondement un jugement supplétif de naissance du 4 novembre 2013 du tribunal pour enfant de Kinshasa/Matete ; que ce jugement supplétif a été prononcé postérieurement à la naissance des enfants allégués de M. C...B..., près de cinq mois avant la demande de visa les concernant ; que le requérant a mentionné lors de ses déclarations initiales auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que son fils Emmanuel était décédé ; qu'un second jugement supplétif de naissance a été établi le 8 novembre 2014 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete afin de rectifier " des erreurs matérielles " tenant à l'identité de la mère des enfants ; que, toutefois, le jugement supplétif du 4 novembre 2013 et les actes de naissance qui en découlent ne contiennent aucune des erreurs matérielles mentionnées par le jugement supplétif établi le 8 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, au vu de ces nombreuses contradictions et incohérences, les différents éléments produits ne permettent pas d'établir comme établi le lien de filiation allégué ; qu'ils ne pouvaient donc pas justifier que soit délivré aux jeunes Maya Kasongo et Rashama Kasongon un visa de long séjour ;

3. Considérant, par suite, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CRRV du 29 octobre 2014 au motif qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens évoqués par M. C...B...à l'appui de sa demande ;

5. Considérant que si M. C...B...fait valoir qu'il s'est toujours occupé de ses enfants et que ceux-ci peuvent donc se prévaloir d'une possession d'état, les éléments qu'il produit à l'appui de son argumentation ne permettent pas de tenir comme établie une telle possession d'état et, par suite, de prouver l'existence d'un lien de filiation avec les enfants Maya et Emmanuel Kasongo ;

6. Considérant qu'en l'absence de liens de filiation avérés entre le requérant et ses enfants allégués, le requérant ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CCRV du 29 octobre 2014 ;

8. Considérant que les dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500024 du 14 février 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...B...en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à M. D... C...B....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01076
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-16;17nt01076 ?
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