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16/10/2017 | FRANCE | N°16NT03557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 octobre 2017, 16NT03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1306956 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes d

u 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2013 ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1306956 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'absence de maîtrise de la langue française qui lui est reprochée est uniquement liée à la pathologie dont il souffre, la dysphasie phonologico-syntaxique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.C..., ressortissant kosovar ; que, par une décision du 13 mai 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; que M. C...relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (...) françaises (...) " ;

3. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ;

4. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, estimé que le niveau de connaissance de la langue française de l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet en 2007 d'une mesure d'ajournement à deux ans pour lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française, demeurait insuffisant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 20 mars 2013 par les services de la préfecture de la Haute-Savoie, que M. C... ne sait ni lire ni écrire le français et qu'il communique difficilement en langue française ; qu'il a également des difficultés pour comprendre les questions qui lui sont posées, pour s'exprimer et se faire comprendre par son interlocuteur ; que si l'intéressé soutient qu'il a fait l'objet d'une prise en charge orthophonique pour des troubles du langage et qu'il produit en appel un certificat médical en date du 5 octobre 2016, postérieur à la décision attaqué, qui atteste que ses difficultés pourraient être liées à une dysphasie phonologico-syntaxique, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation alors portée sur les compétences linguistiques de M.C... ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. C...ne disposait pas d'une connaissance suffisante de la langue française pour être regardé comme assimilé au sens des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil, et en déclarant irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03557
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-16;16nt03557 ?
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