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12/10/2017 | FRANCE | N°17NT00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2017, 17NT00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 25 juillet 2016 portant refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et les astreignant à se présenter aux services de police afin de justifier des diligences accomplies en vue de leur départ.

Par un jugement n° 1607111-1607112 du 26 janvier 2017, le tribunal adm

inistratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 25 juillet 2016 portant refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et les astreignant à se présenter aux services de police afin de justifier des diligences accomplies en vue de leur départ.

Par un jugement n° 1607111-1607112 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une durée de validité de six mois dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus d'autorisation provisoire de séjour méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés ;

- il demande, à titre subsidiaire, que le motif de refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour tiré de la possibilité pour le fils des requérants de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie soit remplacé par le motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de résulter de l'absence d'un tel traitement.

Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne du 25 juillet 2016 portant refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et les astreignant à se présenter aux services de police afin de justifier des diligences accomplies en vue de leur départ ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les refus d'autorisation provisoire de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 26 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du fils de M. et Mme B...né en 2001 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer aux requérants des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'un enfant malade au motif que leur fils, qui souffre d'une déficience mentale sévère et de troubles de la marche nécessitant une prise en charge orthopédique, pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie qui dispose de structures médicales et de personnel qualifié pour soigner ces affections ;

6. Considérant que pour établir que le fils de M. et Mme B...pourra bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet produit la liste des établissements spécialisés susceptibles de l'accueillir, issue du site internet de l'inspection du ministère de la santé albanais, des informations provenant de la base de données médicales dénommée " MedCOI " et du bureau fédéral de la migration et des réfugiés allemand ; qu'il résulte de ces documents que l'Albanie dispose des structures médicales dispensant les soins dont l'enfant des requérants a besoin ainsi que d'établissements accueillant les enfants souffrant d'un handicap mental et de troubles moteurs ; qu'en se bornant à soutenir que ces éléments d'information ne peuvent pas être pris en compte, en raison de leur ancienneté et de leur origine, et à se prévaloir d'un certificat médical établi par un médecin albanais, postérieurement aux décisions contestées, le 10 septembre 2016, selon lequel une intervention chirurgicale orthopédique insusceptible d'être réalisée en Albanie est nécessaire, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le caractère probant des éléments de preuve apportés par le préfet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

8. Considérant que M. et Mme B...se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par suite leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00683 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00683
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-12;17nt00683 ?
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