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12/10/2017 | FRANCE | N°15NT00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2017, 15NT00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2010 pour un montant de 15 086 euros.

Par un jugement n° 1400253 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt ;

3°) de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2010 pour un montant de 15 086 euros.

Par un jugement n° 1400253 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet partiel de sa réclamation est insuffisamment motivée de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;

- aucune disposition ne permettait à l'administration de remettre en cause la valeur des investissements compte tenu d'un prix normal de marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête ne sont recevables, en tout état de cause, qu'à hauteur de 886 euros.

- les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2010 pour un montant de 15 086 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés d'une insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation et de l'atteinte portée aux droits de la défense ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; que l'article 95 K de l'annexe II au même code prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) ".

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est, en principe, calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que, toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; que, dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, a constaté que le prix moyen pratiqué par watt-crête, unité de mesure caractérisant la puissance d'un panneau photovoltaïque, pour des centrales de gammes et de puissance comparables, commercialisées dans le département, s'élevait à 5,35 euros hors taxes, montant nettement inférieur à celui retenu pour le calcul des investissements réalisées par les sociétés en nom collectif dont Mme A...était associée ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en recherchant la valeur réelle des centrales photovoltaïques par rapport au prix normal du marché pour calculer la réduction d'impôt dont la requérante pouvait bénéficier, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à Mme A...d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15NT007312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00731
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELAFA JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-12;15nt00731 ?
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