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06/10/2017 | FRANCE | N°16NT03203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2017, 16NT03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1600728 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, M. D..., représenté par MeB...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2016 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1600728 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- en estimant que sa présence en France n'était pas établie pour les années 2009 à 2011, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard de ces dispositions, dont il remplissait pas ailleurs les conditions ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais né en 1979, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;

3. Considérant que, si M. D... soutient séjourner de manière continue en France depuis 1999, il ressort toutefois des pièces du dossier que les justificatifs qu'il produit pour les années 2009 à 2011, qui ne sont constituées que d'un document impersonnel présenté comme un rendez-vous médical, d'une attestation de réussite à une formation d'une journée et d'un certificat de sauveteur secouriste du travail établis par un organisme de formation professionnelle ainsi que de deux attestations peu circonstanciées émises en avril 2016 par deux associations religieuses, ne permettent pas d'établir que l'intéressé, qui avait par ailleurs fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2007, résiderait de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D... soutient qu'il réside depuis 1999 en France, où se trouvent son frère et sa soeur ainsi que ses attaches amicales et sociales, qu'il a travaillé, suivi des formations et qu'un restaurant social orléanais est disposé à l'embaucher sous conditions, aux termes d'une attestation émise postérieurement à la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et dont la présence en France n'est établie qu'entre 2004 et 2008, puis à compter de 2012, ne justifie ni de l'intensité de ses liens familiaux et privés en France ni d'une particulière insertion, notamment professionnelle et n'établit pas, par ses déclarations fluctuantes sur le lieu de résidence de sa mère, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, pour le surplus, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait, de ce que le préfet du Loiret, qui a examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au le préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président -assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT032035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03203
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GOUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-06;16nt03203 ?
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