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06/10/2017 | FRANCE | N°16NT02723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2017, 16NT02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601408 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cou

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1°) d'annuler le jugement n° 1601408 du tribunal administratif d'Orléans du 12 juillet 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601408 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601408 du tribunal administratif d'Orléans du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 février 2016 est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été recueilli avant que ne soit pris cet arrêté, alors même qu'il avait fait état devant le préfet de problèmes de santé dont il souffre ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie privée et familiale n'ayant pas été prise en considération ;

- il est également contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention, dès lors qu'il ne peut pas recevoir en Guinée les soins rendus nécessaires par son état de santé, pays en outre actuellement touché par une épidémie liée au virus Ebola.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2011 ; qu'il a sollicité en 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de police du 5 mars 2014, dont il a contesté en vain la légalité devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il a formé en 2015 une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de Loir-et-Cher, qui a refusé d'y faire droit par un arrêté du 8 février 2016 l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 juillet 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de titre de séjour adressée par

M. A...au préfet de Loir-et-Cher que l'intéressé faisait état de manière détaillée en s'appuyant sur un certificat médical qu'il avait produit, de problèmes de santé de nature ophtalmologique, neurologique et respiratoire, ainsi que d'une aggravation de son état de santé en 2015 ; que cette demande de titre de séjour devait ainsi être regardée comme fondée sur les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant, cependant, que le préfet de Loir-et-Cher ne s'est pas prononcé sur l'état de santé de M. A...en estimant, à tort, alors que le requérant n'avait fait état qu'à titre subsidiaire d'une promesse d'embauche, qu'il n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que dès lors le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait pas, sans entacher son arrêté d'illégalité, refuser à M. A...la délivrance du titre de séjour sollicité sans avoir au préalable saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 février 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par

M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, dans l'intervalle, M. A...devra être muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601408 du tribunal administratif d'Orléans du 12 juillet 2016 et l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euro au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02723
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-06;16nt02723 ?
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