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06/10/2017 | FRANCE | N°15NT02753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2017, 15NT02753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Les 3 Moulins-Vitaprim a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2012 de FranceAgriMer lui notifiant le montant de l'aide attribuée au titre du fonds opérationnel pour l'année 2011 et la pénalité prononcée à son encontre, ainsi que la décision du 2 avril 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1301303, 1304411 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 la Sarl les 3 Moulins-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Les 3 Moulins-Vitaprim a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2012 de FranceAgriMer lui notifiant le montant de l'aide attribuée au titre du fonds opérationnel pour l'année 2011 et la pénalité prononcée à son encontre, ainsi que la décision du 2 avril 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1301303, 1304411 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées de FranceAgriMer des 16 octobre 2012 et 2 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à un nouvel examen de sa demande d'aide au fond opérationnel 2011 en intégrant dans la base de calcul les opérations de conditionnement effectuées par la SAS Les 3 Moulins pour le compte de la Scea Serre des 3 Moulins ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées de FranceAgriMer méconnaissent les dispositions des articles 50 §10 et 51 §5 du règlement d'exécution (UE) n°543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement n°1234/2007 du Conseil qui permettent d'intégrer à la valeur de production commercialisée servant de base au calcul de l'aide communautaire les prestations correspondant aux missions externalisées par un producteur adhérent, en l'occurrence les prestations de conditionnement servies par la SAS les 3 Moulins à la Scea Serres des 3 Moulins ;

- la valeur commercialisable de sa production à retenir pour un nouvel adhérent doit nécessairement inclure les frais du conditionnement sans lequel les produits ne pourraient pas être commercialisés ; cette activité de conditionnement est distincte de l'activité de transformation qui est exclue du champ de l'aide ;

- les articles 50 §10 et 51 §5 précités concernent aussi les activités de conditionnement, y compris pour la mâche, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016 FranceAgriMer, représenté par la SCP Didier et Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

- le règlement d'exécution (UE) n°543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bardoul, avocat de la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim.

Une note en délibéré présentée pour les 3 Moulins-Vitaprim a été enregistrée le 27 septembre 2017.

1. Considérant que la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim, qui s'est constituée en organisation de producteurs (OP) en application du règlement communautaire n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et du règlement d'exécution de la Commission n° 543/2011 du 7 juin 2011 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, a intégré, dans sa demande d'aide au fond opérationnel pour 2011, sollicitée dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme opérationnel 2010-2012 et évaluée sur la base de la valeur de sa production commercialisée (VPC) en 2009, le montant des prestations de conditionnement des fruits et légumes produits par la Scea Serres des 3 Moulins, adhérent à l'organisation de producteurs à effet du 1er janvier 2010, prestations assurées par la SAS les 3 Moulins au cours de l'année 2009 ; qu'à la suite du contrôle sur place effectué par ses agents du 2 au 6 juillet 2012, FranceAgriMer a, par une décision du 16 octobre 2012, notamment informé la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim de ce que le montant de ces opérations de conditionnement serait déduit, pour un montant de 2 504 422 euros, de la VPC de l'organisation de producteur et qu'en conséquence le montant de l'aide communautaire pour 2011 serait ramené de 1 060 752 euros à 886 846,36 euros, compte tenu de la réfaction de 86 952,82 euros du montant de la VPC, arrêtée à 973 799,18 euros, et d'une pénalité d'un montant équivalent ; que FranceAgriMer a rejeté, le 2 avril 2013, le recours gracieux formé contre cette décision ; que la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles avaient procédé à la réfaction de la valeur de production commercialisée à laquelle elle prétendait au titre de l'année 2011, année de référence 2009 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n°543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 : " Base de calcul : 1. La valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue. (...) / 2. La valeur de la production commercialisée inclut la production des membres rejoignant ou quittant l'organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation. / 3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes. (...) / 6. Seule la production de l'organisation de producteurs et/ou de ses membres producteurs qui est commercialisée par l'organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. (...) 7. La production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade "de sortie de l'organisation de producteurs", le cas échéant, en tant que produit mentionné à l'annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007, préparé et emballé, a) hors TVA; b) hors coûts de transport interne (...) / 8. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la "sortie de l'association d'organisations de producteurs" et sur la même base que celle prévue au paragraphe 7. / 9. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la "sortie de la filiale", sur la même base que celle prévue au paragraphe 7, à condition qu'au moins 90 % du capital de la filiale soient détenus : a) par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, et/ou b) sous réserve de l'approbation de l'État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs (...) / 10. En cas d'externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade de la "sortie de l'organisation de producteurs" et inclut la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée par l'organisation de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une filiale autre que celle visée au paragraphe 9. " ; qu'aux termes de l'article 27 du même texte : " Externalisation : 1. Les activités qu'un État membre peut autoriser d'externaliser, conformément à l'article 125 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs. / 2. L'externalisation d'une activité d'une organisation de producteurs implique que l'organisation de producteurs conclut un accord commercial avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, pour l'exercice de l'activité concernée. L'organisation de producteurs reste néanmoins responsable de l'exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l'accord commercial qui y est lié. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 de ce règlement : " Période de référence : 1. Le plafond annuel de l'aide visé à l'article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d'une période de référence de 12 mois à établir par les États membres. / 2. La période de référence est établie par les États membres pour chaque organisation de producteurs comme étant : a) une période de 12 mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou b) la valeur moyenne de trois périodes consécutives de 12 mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée. 3. La période de 12 mois est la période comptable de l'organisation de producteurs concernée. / La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés. / (...) 5. Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée aux fins de l'application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l'organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance. Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux nouveaux membres d'une organisation de producteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs pour la première fois. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la VPC est calculée sur la base de la production de fruits et légumes de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs, hors TVA, hors coûts de transport interne, ou calculée au stade de la " sortie de l'association d'organisations de producteurs " ou de la "sortie de la filiale" détenue majoritairement par une ou plusieurs organisations de producteurs, ou, en cas d'externalisation de certaines opérations de préparation et de conditionnement, au stade de la " sortie de l'organisation de producteurs ", après inclusion de la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée ; qu'ainsi, certains frais de collecte, de stockage, de conditionnement et de commercialisation externalisés peuvent être pris en compte au titre du calcul de la VPC à condition que l'organisation de producteurs ait conclu un accord commercial avec une entité ayant effectué ces prestations ; qu'il n'existe en revanche aucun dispositif comparable pour les nouveaux membres d'une organisation de producteurs ayant fait le choix, pour la période antérieure à leur adhésion, de confier à une société tierce le conditionnement et la commercialisation de leurs produits ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Scea Serres les 3 Moulins, producteur de fruits et légumes, avait créé, avant son adhésion à l'organisation de producteurs la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim à compter du 1er janvier 2010, une société de négoce dénommée la SAS les 3 Moulins, pour conditionner et vendre ses produits, et que la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim a ensuite confié, par deux conventions signées les 22 décembre 2009 et 4 janvier 2010, à cette même SAS les 3 Moulins, d'une part, la commercialisation des produits de ses adhérents et, d'autre part, leur triage, conditionnement et stockage ; que, dans sa demande d'aide au fonds opérationnel pour l'année 2011, la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim a intégré à la VPC servant de base de calcul au montant de cette aide le montant des frais de conditionnement facturés par la SAS les 3 Moulins à la Scea Serres les 3 Moulins au titre de l'exercice 2009 ; que s'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions du règlement n°543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 permettent à l'organisation de producteurs d'inclure dans la valeur de sa production commercialisée, ainsi que dans la valeur de la production commercialisable en ce qui concerne les nouveaux membres d'une organisation de producteurs, certains frais de conditionnement sous certaines conditions, il n'est cependant pas contesté qu'au titre de l'année 2009 de référence l'organisation de producteurs Sarl les 3 Moulins-Vitaprim n'était elle-même liée par aucun accord commercial avec l'entité ayant effectué les prestations de conditionnement en litige, et qu'aucune des dispositions précitées du règlement relative à la période de référence ni aucune disposition nationale que l'Etat français avait la faculté de prendre en vertu de l'article 50 §2 de ce règlement ne permettait que les prestations externalisées confiées par la Scea Serres les 3 Moulins, avant son adhésion à l'organisation de producteurs, puisse bénéficier de la même faculté d'inclure les frais de conditionnements externalisés ; que, par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a exclu les frais litigieux de la base de calcul de la VPC ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Sarl les 3 Moulins-Vitaprim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Les 3 Moulins-Vitaprim est rejetée.

Article 2 : La Sarl Les 3 Moulins-Vitaprim versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Les 3 Moulins-Vitaprim et à FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. Berthon

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02753
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-06;15nt02753 ?
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