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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT02648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance, par un arrêté du maire de cette commune du 3 juin 2008, d'un permis de construire illégal à M. et Mme D...sur une parcelle voisine de la sienne.

Par un jugement n° 1404048 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et des mémoires enregistrés le 1er août 2016, 1er juin 2017 et le 7 juillet 2017, MmeC..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance, par un arrêté du maire de cette commune du 3 juin 2008, d'un permis de construire illégal à M. et Mme D...sur une parcelle voisine de la sienne.

Par un jugement n° 1404048 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2016, 1er juin 2017 et le 7 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner la commune de Landunvez à lui verser 150 000 euros de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Landunvez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice du fait de l'atteinte portée par le bâtiment édifié en vertu du permis de construire illégal au site remarquable de Trémazan ;

- elle a subi des troubles de jouissance pendant la durée des travaux de construction ;

- l'aspect massif de cette construction, sans mesure avec le bâti existant, lui cause également un préjudice, de même que l'atteinte portée à l'ensoleillement de son terrain et la création de vues sur sa propriété, qui sont aussi à l'origine d'une perte de valeur vénale de cette dernière ;

- elle a également subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2017, la commune de Landunvez, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant Mme A...C..., et celles de MeE..., représentant la commune de Landunvez.

Une note en délibéré présentée pour Mme A...C...a été enregistrée le 19 septembre 2017.

1. Considérant que par un arrêté du 3 juin 2008, le maire de Landunvez (Finistère) a accordé à M. et Mme D...un permis de construire portant sur une extension de 370 m2 d'une maison de 62 m2 sur un terrain voisin de celui sur lequel réside MmeC..., situé au lieu-dit Trémazan ; qu'alors que cette construction avait été édifiée, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement devenu définitif du 12 mai 2011, annulé le plan local d'urbanisme de la commune de Landunvez, en tant notamment qu'il avait classé en zone UHb une partie des parcelles d'assiette du projet, remettant en vigueur le document d'urbanisme antérieur, au titre duquel ces terrains étaient situés en zone N ; que, par un courrier du 20 mai 2014, Mme C...a demandé à la commune de Landunvez de l'indemniser à hauteur de 150 000 euros des préjudices nés pour elle de la construction édifiée en vertu du permis de construire du 3 juin 2008 devenu ainsi illégal ; que cette demande a été rejetée par une décision du 17 juillet suivant ; que par un jugement du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que la créance de Mme C...n'était pas prescrite, que la commune de Landunvez avait commis une faute en délivrant le permis de construire en cause et que les préjudices dont se prévalait la requérante présentaient un lien de causalité avec cette faute, a toutefois rejeté les prétentions indemnitaires de cette dernière ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a considéré que les préjudices dont elle se prévalait ne pouvaient pas être indemnisés ;

Sur la prescription quadriennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. " ; que lorsqu'il est demandé l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée et les procédures de publicité régulièrement effectuées ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Landunvez a délivré le 3 juin 2008 un permis de construire à M. et Mme D...en se fondant sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 16 juillet 2007 ; que le fait générateur de la créance dont elle prévaut est la délivrance, le 3 juin 2008, du permis de construire critiqué à M. et Mme D...dont il n'est pas contesté qu'il a, à la même date, fait l'objet des mesures de publicité requises ; que c'est donc à compter de cette date du 3 juin 2008 que Mme C...pouvait se prévaloir d'une créance éventuelle tenant à l'illégalité de ce permis de construire ; que, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1968 rappelées au point 2, cette créance a été prescrite le 31 décembre 2012 sans que Mme C...puisse utilement faire valoir que l'illégalité du permis de construire qu'elle contestait n'aurait été révélée que par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2011 annulant le plan local d'urbanisme, cette circonstance étant sans effet sur la légalité d'une autorisation de construire devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les délais ; que la commune de Landunvez est dès lors fondée à opposer à la demande d'indemnisation de Mme C...l'exception de prescription quadriennale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Landunvez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Landunvez ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Landunvez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune de Landunvez.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02648
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt02648 ?
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