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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT01698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2013 prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires en poste à Tananarive (République de Madagascar) du 15 octobre 2013 refusant un visa d'entrée à sa nièce F...D...;

Par un jugement n°1401565 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;r>
Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 25 mai 2016, le ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2013 prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires en poste à Tananarive (République de Madagascar) du 15 octobre 2013 refusant un visa d'entrée à sa nièce F...D...;

Par un jugement n°1401565 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 25 mai 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de MmeB....

Il soutient que :

- l'acte d'adoption simple de Mme D...n'est pas conforme à la loi locale ;

- le jugement d'exequatur du tribunal de grande instance d'Agen est entaché d'une erreur de droit ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant n'impliquait pas nécessairement qu'il rejoigne la personne titulaire d'une délégation d'autorité parentale ;

- Mme F...D...peut continuer à séjourner à Madagascar ;

- Mme C...A...ne démontre pas être en mesure d'accueillir matériellement sa nièce ;

- la décision de refus de délivrance du visa ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pons.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 15 octobre 2013, les autorités consulaires en poste à Tananarive ont rejeté la demande de visa présentée par Mme C...A...en faveur de sa nièce D...F..., née le 12 août 1998, qu'elle avait précédemment adoptée selon une déclaration devant un officier d'état-civil malgache ; que cette décision de rejet a été confirmée par une décision de la commission de recours contre les refus de visa du 20 décembre 2013 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qui avait été saisi par Mme C...A...d'une demande d'annulation de cette décision, a fait droit à sa demande ;

2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture de l'ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance d'Agen du 3 septembre 2013, que l'autorité judiciaire française, si elle a estimé que les conditions n'étaient pas remplies pour prononcer l'exequatur de la décision d'adoption simple prononcée le 24 juillet 2012 par l'officier d'état-civil de Majunga, a également jugé que cette décision valait délégation totale d'autorité parentale en faveur de Mme C...A...sur sa nièce D...F... ; que cette ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée étant devenue définitive et, de surcroît, ne reconnaissant pas l'adoption de Mlle D...F...mais simplement la régularité de la procédure de délégation d'autorité parentale, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'ordre public s'opposait à ce que soit délivrée à cette dernière un visa de long séjour au motif que les conditions de son adoption auraient été irrégulières ;

4. Considérant, d'autre part, que, comme indiqué au point 2, l'intérêt supérieur d'un enfant est de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; que le ministre n'est par suite, pas fondé à soutenir que l'intérêt de Mlle D...F...impliquerait de demeurer auprès des membres de sa famille résidant à Madagascar ;

5. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas, au vu des pièces du dossier, commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de Mme C...A...ainsi que son logement lui permettaient d'accueillir sa nièce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 décembre 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C...A...épouseE....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01698
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt01698 ?
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