Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1501651 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet de Loir-et-Cher, condamné M. B...A...à payer une amende de 1 000 euros en répression de la contravention de grande voirie commise par M. A...en laissant s'échouer une " cabane-embarcation " dont il est propriétaire sur un banc de sable à hauteur du lieu-dit " les Terres de Borde " sur la Loire à Candé sur Beuvron.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2015 ;
2°) de le décharger de l'amende mise à sa charge par ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de contravention de grande voirie est irrégulière dès lors que le délai de 10 jours prévu par l'article L 774-2 du code de justice administrative en vue de la communication du procès-verbal de contravention n'a pas été respecté ;
- sur le bien-fondé de l'amende, l'autorité administrative ne démontre pas que, comme elle l'affirme, l'embarcation échouée aurait gêné la navigation des autres bateaux ou l'écoulement des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet de Loir-et-Cher, mis à la charge de M. A...le paiement d'une amende de 1 000 euros en répression de l'infraction, constatée par un procès-verbal dressé le 30 avril 2015, résultant de l'échouage d'une embarcation lui appartenant sur un îlot de la Loire à Candé-sur-Beuvron ; que M. A...relève appel de cette condamnation ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente./ Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12.000 euros " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré le refus opposé le 24 juillet 2014 à sa demande d'autorisation d'amarrer un bateau au port de la Creusille à Blois, M. A...a néanmoins ancré cette barque à proximité de cet ouvrage ; qu'ultérieurement celle-ci a dérivé après avoir arraché ses fixations ; que l'infraction relevée à l'encontre de M. A...dans le procès-verbal dressé le 30 mars 2015 par un officier de police judiciaire, est fondée sur la constatation que l'intéressé est le propriétaire d'une " cabane-embarcation " de près de cinq mètres de long, échouée depuis au moins le 2 février 2015, sur un banc de sable à hauteur du lieu-dit " les Terres de Borde " à Candé sur Beuvron ; que des planches photographiques sont annexées à ce document ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au procès-verbal en cause : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...)Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant l'infraction reprochée à M.A..., dressé le 30 mars 2015, lui a été notifié que le 2 mai suivant, soit au-delà du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées ; que toutefois, et alors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification tardive aurait porté atteinte aux droits de la défense en privant M. A... de la possibilité de discuter contradictoirement des faits constatés dans ce document ; que par ailleurs l'évolution de la situation de son embarcation postérieurement au procès-verbal est sans influence sur la régularité de la contravention, constatée le 30 mars 2015, ici en cause ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la procédure :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente./ Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12.000 euros " ;
7. Considérant qu'il résulte du procès-verbal transmis au tribunal par le préfet de Loir-et-Cher, comportant en annexe des photographies du lieu de l'infraction, que M. A...est propriétaire d'une " cabane-embarcation " de près de cinq mètres de long, échouée depuis au moins le 2 février 2015 sur un banc de sable de la Loire à hauteur du lieu-dit " les Terres de Borde " à Candé-sur- Beuvron ; que cette embarcation, dont l'installation sans permis au port de la Creusille à Blois a déjà fait l'objet d'une condamnation pour contravention de grande voirie par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2012, a été sinistrée par le feu en décembre 2014, et a ensuite dérivé jusqu'au banc de sable mentionné plus haut, sans que M. A...ne soit capable d'expliquer les causes de cette dérive ; qu'il ressort de la lecture du même procès-verbal que cette embarcation n'a toujours pas été enlevée le 30 mars 2015 malgré l'engagement pris en ce sens par l'intéressé le 2 février précédent ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que les services de secours ont été obligés d'intervenir le 5 mai 2015 afin de secourir les occupants de cette embarcation, que M. A...cherchait à amarrer de nouveau au port de la Creusille ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'échouage persistant, au 30 mars 2015, de l'embarcation propriété de M. A...sur un îlot de la Loire, soit sur le domaine public fluvial, qui était susceptible de représenter un risque pour la navigation, constituait l'infraction réprimée par les dispositions précitées de l'article L.2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00031