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02/10/2017 | FRANCE | N°15NT02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 15NT02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du maire de Carquebut du 27 juin 2014 portant alignement de la voie communale n° 2 au droit de sa parcelle cadastrée A n° 142

Par un jugement n° 1402152 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, la commune de Carquebut, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du maire de Carquebut du 27 juin 2014 portant alignement de la voie communale n° 2 au droit de sa parcelle cadastrée A n° 142

Par un jugement n° 1402152 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, la commune de Carquebut, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le fossé qui longe la propriété de Mme D...est une dépendance des voies communales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2015, MmeD..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Carquebut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le maire de Carquebut ne justifie pas d'avoir été habilité à ester en justice par le conseil municipal ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voierie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que le maire de la commune de Carquebut relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 27 juin 2014 portant alignement individuel de la voie communale n° 2 au droit de la parcelle cadastrée section A nos 142 appartenant à Mme D...;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées au dossier et du plan établi par un géomètre expert le 4 février 2014, que l'arrêté en cause a fixé l'alignement par les points 121-116 et 224 en retrait de la voie communale incluant dans les limites de l'emprise de la voie communale l'intégralité de l'accotement jusqu'au pignon de la maison de Mme D...ainsi qu'un poteau électrique ; que si le maire de Carquebut soutient qu'il existe un fossé longeant la voie communale qui constituerait une dépendance de celle-ci justifiant que les limites de la voie communale soient étendues jusqu'au pignon de l'habitation de MmeD..., l'existence même de ce fossé ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, l'alignement retenu par l'arrêté, en retrait par rapport à la limite existante de la voie communale, a irrégulièrement excédé les limites actuelles de l'emprise de la voie publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Carquebut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 27 juin 2014 portant alignement individuel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Carquebut la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Carquebut ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Carquebut est rejetée.

Article 2 : La commune de Carquebut versera à MmeD..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carquebut et à Mme C...D....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02873
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL BOBIER DELALANDE MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;15nt02873 ?
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