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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT03140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT03140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus, opposé par le consul de France à Tunis le 19 décembre 2013, à sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1404556 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus, opposé par le consul de France à Tunis le 19 décembre 2013, à sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1404556 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Nantes;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2013 du consulat général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un visa de long séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur de droit, et s'est cru en situation de compétence liée ;

- l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses parents ont des ressources stables et suffisantes ; son frère et sa soeur travaillent, et disposent de revenus ;

- son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le centre de ses intérêts familiaux est en France, où résident ses parents, son frère et sa soeur ; l'état de santé de son père ne lui permet plus de voyager en Tunisie ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé par le consul de France à Tunis le 19 décembre 2013 à sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne aurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

3. Considérant que pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M.C..., en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le demandeur ne justifiait pas être sans ressources, ni bénéficier d'une prise en charge de ses parents qui, au demeurant, ne disposaient pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le foyer de M. et MmeC..., parents du requérant, est composé de quatre personnes ; que ces derniers ont déclaré dans leur avis d'imposition pour 2013 des revenus s'élevant à 23 175 euros, tandis que son frère a déclaré 11 344 euros de revenus, et que sa soeur justifie avoir perçu une rémunération de plus de 5 000 euros en 2013 ; qu'il ressort, par ailleurs, des mandats produits que Mme C... a versé à son fils, de 2011 à 2013, date à laquelle celui-ci a déposé sa demande de visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, 161 euros en 2011, 7 483 euros en 2012, et 5 600 euros en 2013 ; que ces sommes doivent être regardées comme ayant assuré les besoins essentiels du requérant ; qu'en outre, il est constant que M. C...ne dispose pas de ressources propres ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, M. C...doit être regardé comme étant à la charge de sa mère, de nationalité française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2016 et la décision du 27 mars 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France son annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03140
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt03140 ?
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