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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 3 février 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502186 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 3 février 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502186 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Loiret des 13 octobre 2014 et 3 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision du 3 février 2015 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside en France depuis mars 1971 ; qu'il a épousé MmeB..., ressortissante marocaine, le

6 février 2008 au Maroc puis le 4 janvier 2011 à Gien ; que si M. C...n'a présenté sa demande de regroupement familial que le 27 mars 2014, soit trois ans après son mariage civil et la naissance de leur enfant le 4 novembre 2011 à Gien, il ressort des pièces du dossier que les deux époux résidaient depuis 2008 ensemble dans cette ville où leur enfant a été scolarisé en 2014 de sorte que le préfet ne peut soutenir que l'intéressé a vécu séparé de leur enfant pendant trois ans et demi alors en outre que M. C...fait valoir qu'il n'a pas présenté de demande avant cette date au motif que son épouse était titulaire d'un titre de séjour belge expirant seulement en 2015 ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ont porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation du requérant, le préfet du Loiret autorise le regroupement familial demandé par M. C...au bénéfice de son épouse ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2016 et les décisions du préfet du Loiret du 13 octobre 2014 et du 3 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C...au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01923 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01923
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01923 ?
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