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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°140539 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2016 ;

2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°140539 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la procédure dont elle a fait l'objet a été classée sans suite, en conséquence, elle n'a pas commis les faits reprochés ; il appartenait au ministre de prendre en considération les renseignements favorables recueillis, notamment la mainlevée du placement de sa fille aînée depuis le 30 juin 2012 ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour maintenir la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait fait l'objet d'une procédure pour délaissement de mineur entre le 14 septembre 2007 et le 18 septembre 2007, ayant donné lieu à un classement sans suite avec mise en place d'une mesure d'assistance éducative ;

4. Considérant qu'il ressort du procès verbal d'enquête de police que les faits de délaissement de deux mineurs, durant plusieurs jours, durant lesquels l'intéressée était partie à l'étranger, sont établis à l'encontre de Mme A...; que dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés ont donné lieu à un règlement alternatif aux poursuites pénales, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste en estimant que le comportement de Mme A...justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à deux ans ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme A...remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, exigées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 31 décembre 1993 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16NT01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01307
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01307 ?
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