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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès ont refusé de faire droit à la demande de visa de Mme B...C....

Par un jugement n° 1308000 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :>
Par un recours enregistré le 9 février 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès ont refusé de faire droit à la demande de visa de Mme B...C....

Par un jugement n° 1308000 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 9 février 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait, en ce que la demande de visa portait sur un court séjour, ainsi qu'une erreur de droit, puisqu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance d'un visa de court séjour est autorisée pour permettre la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français ;

- ils ont aussi commis une erreur d'appréciation, en ce que les éléments du dossier permettent de conclure que l'union de M. A...et Mme C...est dénuée de toute intention matrimoniale.

Un courrier a été adressé à M. E...A...le 4 mai 2016, le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M, Degommier.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet de la demande de visa présentée par MmeC..., en vue de rejoindre son conjoint français, M. A...;

2. Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa d'entrée en France, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de maintien des liens matrimoniaux et le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, en l'absence de preuve du maintien d'échanges réguliers entre les époux, de projet de vie commune, de participation de Mme C...aux charges du mariage et par la production d'un faux document pour justifier de la résidence en France de son conjoint ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déposé une demande de visa de court séjour d'établissement, le 4 juin 2013 ; qu' en rejetant pour les motifs précités, le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès rejetant cette demande de visa, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, qui a exactement apprécié la portée de cette demande de visa, a procédé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à l'examen de cette demande ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2013 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant que les copies de son passeport et de sa carte nationale d'identité produites par M. A...ne permettent pas d'établir l'existence et le maintien du lien matrimonial ; que M. A...ne justifie pas davantage, pour expliquer le délai de six ans constaté entre la célébration du mariage, le 6 mars 2007 et la demande de visa de son épouse, de la maladie et du décès de son père, ainsi que du refus du père de l'enfant de MmeC..., née d'un mariage précédent, de quitter le territoire pour la France ; qu'enfin, il n'a pas contesté la production par son épouse d'une fausse facture d'électricité pour justifier de sa résidence en France ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 août 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00415
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt00415 ?
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