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28/09/2017 | FRANCE | N°17NT00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 17NT00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1606461 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017

, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1606461 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas motivé, n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle, a méconnu son droit d'être entendu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est contraire à l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation lui permet de bénéficier d'un visa sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et méconnaît son droit d'être entendu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen nouveau en appel tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

- pour les autres moyens invoqués, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juin 2016 portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...soutient que, s'il n'a pu se marier qu'en avril 2015 avec sa compagne, de nationalité française, après avoir obtenu la mainlevée de l'opposition au mariage du parquet par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 décembre 2013 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 9 décembre 2014, il vivait maritalement avec elle depuis 2013, ainsi que l'attestent les témoignages de parents et d'amis qu'il produit ; qu'il se prévaut également de sa bonne intégration à la société française ; que, toutefois, ces témoignages, qui n'indiquent pas de manière plus précise la date à laquelle la vie commune a commencé, ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier ; que le contrat d'assurance habitation et la facture d'électricité les plus anciens produits, qui mentionnent M. B...et sa compagne comme vivant à la même adresse ont été respectivement établis en juillet et août 2014 ; qu'en outre, le requérant n'a pas d'enfant et n'établit pas avoir participé à l'éducation ou à l'entretien des trois des dix enfants de son épouse qui vivaient avec leur mère en juillet 2015 lorsqu'une enquête relative à une suspicion de mariage de complaisance a été menée ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il est né en 1987 et a vécu jusqu'en 2012 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que sa situation lui permet de bénéficier d'un visa sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision, du non-respect du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

6. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision et de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, ses conclusions à fin d'injonction et celles, l'Etat n'étant pas partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00390 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00390
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;17nt00390 ?
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