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28/09/2017 | FRANCE | N°17NT00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 17NT00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603875 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603875 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait, n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ni d'une procédure contradictoire, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est illégal dès lors que le préfet n'a pas déterminé si elle pouvait se maintenir sur le territoire français à un autre titre que l'asile, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, étant fondée sur l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur, elle est dépourvue de base légale, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour , est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée, a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est contraire aux articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2017 à 12h par ordonnance du 17 mars 2017.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 septembre 2017, a été présenté pour MmeD....

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2015-1166 du 29 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue ;

- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas la situation de concubinage de Mme D...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures de la requérante qu'elle n'avait pas fait état, à la date de la décision attaquée, de son concubinage avec un ressortissant angolais et que cette information ne figurait que dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour que celui-ci avait présentée le 13 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, en ne prenant pas ce fait en compte dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de réfugié que Mme D...avait présentée le 21 février 2011, le préfet ne peut être regardé comme n'ayant pas examiné sa situation personnelle avant de lui opposer la décision de refus de titre de séjour contestée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de Loire-Atlantique a examiné, comme il lui était loisible de le faire, si la requérante entrait dans un cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou s'il y avait lieu de procéder à une mesure de régularisation ou de l'admettre exceptionnellement au séjour ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que son droit au séjour n'a pas été examiné sur un autre fondement que celui de l'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...est entrée en France le 10 juillet 2011 à l'âge de 21 ans ; qu'elle réside depuis 2013 avec un ressortissant angolais, dépourvu de titre de séjour, avec lequel elle a eu deux enfants nés en novembre 2013 et octobre 2015 ; que la circonstance que la requérante et son concubin sont de nationalités différentes est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui ne comporte pas, en elle-même, un risque de séparation de la famille ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la décision de refus de titre de séjour opposé à Mme D...n'emporte pas, par elle-même, la séparation de la cellule familiale ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, refuser un titre de séjour à la requérante ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tiré de l'absence de procédure contradictoire et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur l'article L. 742-7, le 3° du I de l'article L. 511-1 et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, ainsi que le soutient MmeD..., le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 742-7, qui a été abrogé par l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sa décision est légalement fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 ;

9. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que si Mme D...se prévaut de sa situation de concubinage avec un ressortissant d'une nationalité différente de la sienne, elle n'en a pas fait état, dans le cadre de sa demande de titre, à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, et qu'elle s'est donc placée elle-même dans la situation où elle pouvait légalement être reconduite à destination de son pays d'origine avec ses enfants ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas, au vu des éléments dont il disposait, procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

11. Considérant que, pour le surplus, Mme D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles, l'Etat n'étant pas partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :.La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00389 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00389
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;17nt00389 ?
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