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28/09/2017 | FRANCE | N°16NT00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 16NT00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 166 353 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

Par un jugement n° 1400032 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m

moires, enregistrés les 15 mars, 28 octobre et 10 novembre 2016 et 20 février 2017, M.B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 166 353 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

Par un jugement n° 1400032 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 28 octobre et 10 novembre 2016 et 20 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les prestations dénommées " marketing " qui lui sont facturées par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) MIS MEP Direct (MDD) doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 261 C du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 14 février 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 relative à son activité d'agent général d'assurances ; qu'il relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 166 353 euros ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) / 5° Traitement de données et fournitures d'information (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code dans sa rédaction applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. / 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, devenu l'article 135 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ne limitent pas la portée de l'exonération aux seules activités visées par le code des assurances ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ; que la circonstance qu'un courtier ou un intermédiaire d'assurance entretient non pas un rapport direct avec les parties au contrat d'assurance ou de réassurance à la conclusion duquel il contribue, mais seulement un rapport indirect avec ces dernières par l'entremise d'un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l'une de ces parties et auquel ce courtier ou cet intermédiaire d'assurance est lié contractuellement, ne s'oppose pas à ce que la prestation fournie par ce dernier soit exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces dispositions ; que, toutefois, des activités d'intendance (" back office "), consistant à rendre des services, moyennant rémunération, à une entreprise d'assurances, ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de ces dispositions ;

5. Considérant que l'administration a estimé que les prestations de service commercial (" marketing ") facturées au cabinet de M. B...par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) marocaine MIS MEP Direct (MMD), ayant pour objet la " réalisation de contrats pour le compte du cabinetB... ", étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions du 5° de l'article 259 B du code général des impôts et du 2° de l'article 283 du même code dans leur rédaction alors applicable ; que M. B...soutient que la SARL MMD, qui est inscrit sur le registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS), réalise des prestations d'intermédiaire en assurances, pour le compte de son agence, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cabinet B...fournissait les clients potentiels à la SARL MMD au moyen de relations qu'il avait nouées via des comparateurs d'assurances ou de publicités, que M. B...réalisait sur les moteurs de recherche Google ainsi que sur le site internet Netassur.fr ; que, dès lors, la SARL MMD n'effectuait aucune recherche de clients (" prospects ") et ne disposait pas de la liberté de choix de l'assureur, aspects essentiels de la fonction d'intermédiation en assurance ; qu'en outre, les services fournis par la SARL MMD présentaient des spécificités telles que l'appel sortant de souscriptions, informatiquement programmé à partir des fichiers clients acquis par le cabinetB..., et la fourniture, au cabinetB..., d'informations, y compris des coordonnées bancaires, nécessaires à l'émission du contrat d'assurance, signé au nom de M. B...pour le compte de la compagnie d'assurances ; que ces services ne relevaient pas des activités d'un intermédiaire d'assurance ; qu'ainsi, les prestations de services rendues par la SARL MMD au cabinet B...consistaient, moyennant rémunération, en des activités d'intendance (" back office ") par la mise à disposition de moyens humains et administratifs, faisant défaut à M. B..., pour l'assister dans les tâches inhérentes à un intermédiaire en assurance, sans entretenir de relations contractuelles avec les assurés ; que, par suite, bien que la SARL MMD contribuât au contenu essentiel des activités d'une entreprise d'assurances, les services qu'elle rendait, qui n'étaient pas des opérations d'assurances au sens de l'article 13 B sous a) de la 6ème directive, ne constituaient pas non plus, alors même que la SARL MMD était inscrite à l'ORIAS, des prestations caractéristiques d'un intermédiaire d'assurance et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévues par l'article 261 C du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°16NT00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00888
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;16nt00888 ?
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