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28/09/2017 | FRANCE | N°16NT00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 16NT00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1306192 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laque

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1306192 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'entreprise a été assujettie à concurrence d'une réduction en base de 60 472,53 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier et le 1er avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Anjou Bâtiment a été assujettie à concurrence d'une réduction en base de 47 688,76 euros ;

2°) de rétablir l'EURL Anjou Bâtiment au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison du supplément d'imposition et de pénalités qui lui avaient été assignés au titre de l'exercice clos en 2009, à hauteur des sommes de 15 896 euros en droits et 1 717 euros en pénalités.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 3 juillet 2012 est suffisamment motivée ;

- l'exigibilité des créances de M.D..., de M. A...B..., de la société Sasquash Informatique et de l'entreprise Hilal était éteinte au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;

- il se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres créances non admises par les premiers juges, à savoir celles de la société Richard Barthelemy, de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) EMBT, de la SARL Eurobat et de la SARL Octobat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, l'EURL Anjou Bâtiment, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

2°) par la voie de l'appel incident, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'exercice clos en 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait sortir du bilan des dettes fournisseurs pour lesquels une clôture pour insuffisance d'actif est intervenue et qui ne sont pas prescrites sans méconnaître l'article L. 123-21 du code de commerce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'EURL Anjou Bâtiment.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Anjou Bâtiment a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause une partie des écritures de passif de l'entreprise ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Anjou Bâtiment a été assujettie, à concurrence d'une réduction en base de 47 688,76 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'EURL Anjou Bâtiment sollicite la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'exercice clos en 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un engagement éventuel, qui ne constitue pas une dette certaine dans son principe, ne peut être inscrit au passif du bilan pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant que l'administration a constaté que l'EURL Anjou Bâtiment était débitrice depuis juin 2001 au profit de la société Michoud Bruno Terrassement TP de la somme de

926, 13 euros hors taxe (HT), depuis 2002 au profit de M. A...B...de la somme de 44 236, 78 euros HT, depuis juillet 2003 au profit de la société Sasquash Informatique de la somme de 81 euros HT, depuis mai 2003 au profit de l'entreprise Hilal de la somme de 2 444, 85 euros HT et qu'elle avait porté ces dettes dans ses écritures de passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; qu'après avoir relevé que la société Michoud Bruno Terrassement TP, M. A...B...et la société Sasquash Informatique ont été radiés du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire respectivement le 17 octobre 2003, le 15 novembre 2006 et le 20 octobre 2004 et que l'entreprise Hilal avait cessé toute activité depuis le 31 mai 2003, l'administration a regardé ces dettes comme des éléments de passif injustifié du bilan de clôture et a rapporté leur montant au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2009 ; que l'administration justifie pour la première fois en appel que le paiement de ces dettes n'étant pas intervenu au moment de la liquidation judiciaire des créanciers, alors qu'elles étaient devenues exigibles par le liquidateur judiciaire, elles ne constituaient pas, au 31 décembre 2009, des dettes certaines mais un passif éventuel, au sens du plan comptable général, résultant d'obligations potentielles, dont l'existence ne serait confirmée que par la survenance d'un événement futur incertain à la clôture de l'exercice, sans que l'EURL Anjou Bâtiment pût utilement se prévaloir de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit une délai de prescription de dix ans pour les obligations commerciales ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, rapporter au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment le montant de ces dettes, soit la somme de 47 688, 76 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'entreprise a été assujettie en prononçant une réduction en base en ce qui concerne les créances de la société Sasquash Informatique, de la société Michoud Bruno Terrassement TP, de M. A...B...et de l'entreprise Hilal ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL Anjou Bâtiment, tant en première instance qu'en appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

7. Considérant que la proposition de rectification du 3 juillet 2012 énonce les impôts sur lesquels elle porte, la période d'imposition, indique les motifs de rehaussements, et notamment les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a remis en cause la déductibilité de certaines dettes fournisseurs que la requérante a maintenues au passif de son bilan au titre de l'exercice clos en 2009 ; qu'elle précise notamment que les dettes de la société envers le fournisseur M. A...B...pour un montant de 52 907,19 euros toutes taxes comprises (TTC), envers le fournisseur Sasquash Informatique pour un montant de 96, 88 euros TTC et envers les établissements Michoud pour un montant de 1 107,65 euros TTC ne peuvent être maintenues au passif du bilan de l'entreprise dès lors que ces fournisseurs ont fait l'objet de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d'actif respectivement les 11 décembre 2006, 17 novembre 2004 et 7 novembre 2003 et que, l'entreprise de maçonnerie Hilal ayant cessé son activité, il en va de même pour la somme de 2 924,04 euros TTC ; que l'administration a ainsi mis à même l'EURL Anjou Bâtiment de présenter des observations de façon utile ; qu'il suit de là que cette proposition de rectification est suffisamment motivée ;

8. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la créance de l'entreprise Richard Barthélémy :

9. Considérant que l'administration a constaté que l'EURL Anjou Bâtiment était débitrice depuis décembre 2001 au profit de l'entreprise Richard Barthélémy de la somme de

3 173,14 euros HT ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette entreprise ait fait l'objet d'une opération de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif le 17 juin 2005 ; qu'ainsi, alors même que les éléments produits par l'administration justifient que cette entreprise a fermé un premier établissement le 1er mars 2002, avant d'en ouvrir un second qui a fermé également le 4 mars 2011 à la suite d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif, l'administration ne pouvait réintégrer au résultat de l'exercice clos en 2009 la dette inscrite au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment et qui n'était alors pas prescrite au regard du délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce ;

En ce qui concerne la créance de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) EMBT :

10. Considérant que l'administration a constaté que l'EURL Anjou Bâtiment était débitrice depuis décembre 2002 au profit de la SARL EMBT de la somme de

13 405, 32 euros HT ; que l'administration justifie pour la première fois en appel de ce qu'un jugement du tribunal de commerce d'Angers a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif le 5 mars 2008 et que cette annonce est parue au BODACC A n° 52 du 27 mars 2008 ; qu'ainsi, le paiement de cette dette n'étant pas intervenu au moment de la liquidation judiciaire des créanciers, alors qu'elle était devenue exigible par le liquidateur judiciaire, elle ne constituait pas, au 31 décembre 2009, une dette certaine mais un passif éventuel, au sens du plan comptable général, résultant d'une obligation potentielle, dont l'existence ne serait confirmée que par la survenance d'un événement futur incertain à la clôture de l'exercice, sans que l'EURL Anjou Bâtiment pût utilement se prévaloir de la prescription des obligations commerciales ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, rapporter au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment le montant de cette dette ;

En ce qui concerne la créance de la SARL Eurobat :

11. Considérant que l'administration a constaté que l'EURL Anjou Bâtiment était débitrice depuis juin 2002 au profit de la SARL Eurobat de la somme de 70 047, 19 euros HT ; que l'EURL Anjou Bâtiment, qui ne conteste pas en appel que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 8 décembre 2005, soutient que l'administration a omis de prendre en compte un règlement partiel de 4 567 euros TTC et se prévaut d'un extrait de son grand journal de l'exercice clos en 2009 faisant apparaître au débit du compte fournisseur Eurobat un chèque du 23 décembre 2005 pour ce montant ; que, toutefois, elle n'apporte ainsi pas d'élément suffisamment probant de nature à réduire le montant de la dette remise en cause ; que le paiement de cette dette n'étant pas intervenu au moment de la liquidation judiciaire des créanciers, alors qu'elle était devenue exigible par le liquidateur judiciaire, elle ne constituait pas, au 31 décembre 2009, une dette certaine mais un passif éventuel, au sens du plan comptable général, résultant d'une obligation potentielle, dont l'existence ne serait confirmée que par la survenance d'un événement futur incertain à la clôture de l'exercice, sans que l'EURL Anjou Bâtiment pût utilement se prévaloir de la prescription des obligations commerciales ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, rapporter au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment le montant de cette dette ;

En ce qui concerne la créance de la SARL Octobat :

12. Considérant que l'administration a constaté que l'EURL Anjou Bâtiment était débitrice depuis 2004 au profit de la SARL Octobat de la somme de 4 262, 43 euros HT ; que l'EURL Anjou Bâtiment ne conteste pas que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif le 8 décembre 2005 ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, l'administration a pu, à bon droit, rapporter au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment le montant de cette dette ;

En ce qui concerne la créance de l'entreprise AB Terrassement :

13. Considérant que l'administration a constaté que l'EURL Anjou Bâtiment était débitrice au profit de l'entreprise AB Terrassement de la somme de 5 822, 74 euros HT ; que l'EURL Anjou Bâtiment, qui ne conteste pas en appel que cette société avait cessé toute activité, se borne à soutenir que le montant litigieux est erroné car il s'agit d'un solde cumulé des litiges de l'exercice clos en 2003 et qu'elle est redevable d'une dette de 180 euros HT correspondant à une facture de juin 2003 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le montant retenu par l'administration correspond à celui figurant au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, l'administration a pu, à bon droit, rapporter au passif du bilan de l'EURL Anjou Bâtiment le montant de cette dette ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Anjou Bâtiment a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 en prononçant une réduction en base en ce qui concerne les créances de la société Sasquash Informatique, de la société Michoud Bruno Terrassement TP, de M. A...B...et de l'entreprise Hilal, soit la somme de 47 688, 76 euros, et, d'autre part, que l'EURL Anjou Bâtiment n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande que dans la mesure d'une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 à concurrence d'une réduction en base de 3 173,14 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et correspondant aux frais exposés par l'EURL Anjou Bâtiment et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Anjou Bâtiment a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, correspondant à une base d'imposition de 47 688, 76 euros, est remise à sa charge à hauteur des sommes de 15 896 euros en droits et 1 717 euros en pénalités.

Article 2 : L'EURL Anjou Bâtiment est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 correspondant à une réduction en base de 3 173, 14 euros ;

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics et des conclusions de l'EURL Anjou Bâtiment est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Anjou Bâtiment.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N°16NT00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00070
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;16nt00070 ?
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