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28/09/2017 | FRANCE | N°15NT02446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 15NT02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Arka Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 44 729 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1300112 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2015 et le 21 septembre 2016, la SARL Arka Ouest, représentée par M

eA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Arka Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 44 729 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1300112 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2015 et le 21 septembre 2016, la SARL Arka Ouest, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 44 067 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert mandaté par l'administration ne pouvait pas estimer que le projet de recherche " Evimmo3D " n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche au motif qu'elle n'avait pas mis en place un partenariat recherche ou recruté un chercheur ; le caractère limité et incomplet de l'état de l'art exposé dans sa demande, qu'il a relevé, ne peut pas non plus constituer un motif d'inéligibilité du projet ;

- l'expert a admis qu'elle a été confrontée à des difficultés dépassant le savoir-faire habituel de la profession et pouvant donner lieu à des travaux de recherche ;

- il ne pouvait pas écarter de manière forfaitaire une partie des dépenses qu'elle a engagées ;

- le paragraphe 310 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 précise que l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation d'un projet de recherche expérimental doit être pris en compte ;

- les travaux menés dans le cadre du projet de recherche " Evimmo3D " ont abouti à la délivrance d'un brevet d'invention ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Arka Ouest ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2016 par ordonnance du même jour.

Un mémoire en production de pièces, présenté pour la SARL Arka Ouest, a été enregistré le 29 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.,

-les observations de MeB..., représentant la SARL Arka Ouest.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Arka Ouest, qui exerce une activité de développement de logiciels destinés à la vente sur internet dans les domaines de l'architecture, de l'immobilier et de l'urbanisme, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 44 729 euros au titre de l'année 2009 correspondant à 25 % des dépenses engagées pour mener des travaux de recherche portant sur un logiciel permettant de présenter de manière interactive et en trois dimensions des projets architecturaux, l'administration n'ayant admis le caractère éligible de ces dépenses qu'à hauteur de 75 % ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

4. Considérant que le projet de logiciel de la société permettant de présenter de manière interactive et en trois dimensions des projets architecturaux, dit " projet Evimmo3D " étant constitué de dix sous-projets, l'expert désigné par le directeur régional de la recherche et de la technologie a estimé que les recherches menées dans le cadre des sous-projets 1, 4 et 10, respectivement intitulés " Impact cognitif des modèles de présentation et de navigation pour modèle 3D de projets immobiliers ", " Projection UV adaptive " et " Détermination de la localisation de points par géo-référencement sur photo " présentaient un caractère trop simple pour être éligibles au crédit d'impôt recherche et a, en conséquence, limité à 75 % pour l'ensemble du projet le montant des dépenses éligibles ; que la circonstance qu'il a indiqué dans son rapport que la société aurait dû mettre en place un partenariat de recherche ou recruter un chercheur pour pallier ce défaut et que l'état de l'art est décrit de manière incomplète dans le dossier de demande de crédit d'impôt recherche de la société n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas correctement apprécié l'apport scientifique des trois sous-projets dont il n'a pas admis le caractère innovant ; que leur caractère innovant ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, la SARL Arka Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis le caractère éligible des dépenses engagées pour les mener à bien ;

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration détermine de manière forfaitaire, faute d'éléments d'appréciation permettant de se livrer à un chiffrage plus précis, le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, elle n'admet pas en totalité le caractère innovant de plusieurs recherches menées dans le cadre d'un projet global ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dix sous-projets de recherche menés dans le cadre du projet Evimmo3D n'étaient pas dissociables les uns des autres ; qu'il n'est pas davantage établi qu'en fixant à 75 % le montant des dépenses engagées pour mener à bien sept des dix sous-projets de recherche sur lesquels portait la demande de la société, le service en a inexactement évalué le montant ;

6. Considérant que la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l'établissement ou le rehaussement d'une imposition ; qu'il résulte de l'instruction que le refus de l'administration de faire droit à la demande de la SARL Arka Ouest tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 44 067 euros ne résulte pas de l'établissement ou du rehaussement d'une imposition ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche prévues par le paragraphe 310 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 ; qu'au demeurant, cette documentation est postérieure à l'exercice au titre duquel le bénéfice du crédit d'impôt recherche est demandé et donne une définition des opérations constituant un projet de recherche qui ne constitue pas de la loi une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 139 de l'instruction 4-A-I-00 du 8 février 2000 qui ne s'oppose d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à la détermination par l'administration d'un montant forfaitaire de dépenses éligibles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Arka Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas partie perdante, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Arka Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Arka Ouest et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02446

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02446
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;15nt02446 ?
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