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18/09/2017 | FRANCE | N°17NT01768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 17NT01768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours de M. B...contre la décision du 11 juillet 2014 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français.

Par jugement n°1503925 du 30 mai 2017, le tr

ibunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours de M. B...contre la décision du 11 juillet 2014 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français.

Par jugement n°1503925 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 9 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en tant qu'il lui a enjoint de délivre le visa sollicité dans un délai de deux mois

Le ministre soutient que compte tenu des éléments nouveaux produits par M. B...en cours d'instance, le tribunal aurait du se limiter à enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa.

Vu le jugement attaqué.

Vu le recours N°17NT01757 enregistré au greffe de la cour le 8 juin 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation de l'article 2 du jugement n°1503925 du 30 mai 2017 du Tribunal Administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pons, rapporteur.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

2. Considérant que le moyen énoncé dans le recours du ministre de l'intérieur tiré de l'existence de conséquences difficilement réparables dans l'hypothèse de la délivrance à M. B... d'un visa de long séjour alors que les conditions pour ordonner qu'il lui soit enjoint de procéder à cette délivrance n'étaient pas réunies, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'injonction accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du 30 mai 2017 du Tribunal Administratif de Nantes ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n°1503925 du 30 mai 2017 du Tribunal Administratif de Nantes

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à M. C... B...et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01768
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;17nt01768 ?
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