La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2017 | FRANCE | N°16NT01765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 16NT01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif émis le 14 janvier 2014 par le maire de Lanvellec (Cotes d'Armor) concernant les parcelles cadastrées C 300 et C 301 situées route de Plouaret.

Par un jugement n° 1401094 du 8 avril 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, Mme A... représentée par Me Prat, avocat, demande à la cour :<

br>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lanvellec du 14 janvier 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif émis le 14 janvier 2014 par le maire de Lanvellec (Cotes d'Armor) concernant les parcelles cadastrées C 300 et C 301 situées route de Plouaret.

Par un jugement n° 1401094 du 8 avril 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, Mme A... représentée par Me Prat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lanvellec du 14 janvier 2014 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre au maire de Lanvellec de prendre un certificat d'urbanisme positif concernant les parcelles C 300 et C301.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme était inopérant ;

- les parcelles en cause sont desservies par une route et par les réseaux d'eau et d'électricité et jouxtent un secteur de constructions ;

- un précédent certificat d'urbanisme positif avait été émis pour ces parcelles à la suite d'une décision juridictionnelle ;

- la commune a conclu à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif.

Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande présentée le 14 novembre 2013, Mme B...A...a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme déclarant réalisable l'implantation d'une maison d'habitation d'une superficie de 160 m² sur un terrain composé de deux parcelles cadastrées C300 et C301 situé sur le territoire de la commune de Lanvellec (Cotes d'Armor) au lieu-dit " Convenant-Piriou " ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2014, le maire de la commune de Lanvellec, agissant au nom de cette dernière, a indiqué que le terrain, objet de la demande de MmeA..., ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée dès lors qu'il était situé hors de la zone constructible définie par la carte communale adoptée le 4 mars 2008 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 et d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat déclarant réalisable l'opération mentionnée plus haut, a rejeté ces demandes ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; qu'aux termes de l'article L.161-4 du même code : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Lanvellec est régi, depuis le 4 mars 2008, par une carte communale adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L.161-4 du code de l'urbanisme mentionnées au point 2 ; qu'il ressort de la lecture des mêmes pièces, et il n'est pas contesté par la requérante, que les parcelles mentionnées dans la demande de certificat d'urbanisme en cause, déposée après l'adoption de cette carte communale, sont situées dans un secteur où les constructions ne sont pas admises par la carte en question ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Lanvellec a déclaré, sur le fondement de ce document d'urbanisme, que l'opération envisagée n'était pas réalisable ; que la circonstance que l'opération envisagée se situerait dans une partie urbanisée de la commune est sans influence à cet égard dès lors que, comme indiqué au point 2, les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence de carte communale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrête de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Lanvellec.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017 .

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01765
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;16nt01765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award