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18/09/2017 | FRANCE | N°16NT01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 16NT01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, d'une part, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 juin 2012 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.

Par jugement nos 1309910, 1406154

du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, d'une part, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 juin 2012 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.

Par jugement nos 1309910, 1406154 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le ministre a commis une erreur de droit en s'estimant lié par sa situation de fortune, sans prendre en compte sa situation personnelle ;

- la décision contestée le prive du droit de vote et méconnaît l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, relatif à l'universalité du droit de vote ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations ;

- la décision méconnaît également les articles 3, 12 et 34 de la convention de Genève ;

- la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de normes constitutionnelles et des textes internationaux et européens précités sont inopérants, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-24 du code civil ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C..., réfugié rwandais ; que, par lettre du 21 août 2012, le requérant a saisi le ministre chargé des naturalisations du recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, le 23 décembre 2013, M. C... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; qu'en cours d'instance et par une décision explicite du 7 mai 2014, le ministre de l'intérieur a, une nouvelle fois, rejeté le recours hiérarchique présenté par M. C... en substituant à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation ; que M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme dirigée exclusivement contre cette décision du 7 mai 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision du 7 mai 2014 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C... ne justifiait pas d'une activité professionnelle et que ses ressources étaient essentiellement constituées de prestations sociales, en particulier du revenu de solidarité active ; qu'il n'a d'ailleurs déclaré aucun revenu au titre de l'année 2010 ; que dans ces conditions, le ministre qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a procédé à l'examen de sa situation personnelle, a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation rejeter sa demande de naturalisation au motif qu'il n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et qu'il ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales, sans que M. C... puisse utilement soutenir que l'absence d'obtention de la nationalité française ferait obstacle à sa recherche d'emploi en lui interdisant l'accès à la fonction publique française ou internationale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée n'a pas pour objet de priver M. C... du droit de vote reconnu par l'article 3 de la Constitution aux nationaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus d'accorder la naturalisation ne constitue pas davantage une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 14 de la même convention, non plus, en tout état de cause, que celle de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention ;

7. Considérant, enfin, que les stipulations des articles 3, 12 et 34 de la convention de Genève relatives au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01129
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;16nt01129 ?
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