La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1411046 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2016, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal ad

ministratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 octobre 2014 du mini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1411046 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2016, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 octobre 2014 du ministre de l'intérieur.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la condition de ressources qui lui est opposée n'est pas prévue par les dispositions applicables du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... B...ne sont pas fondés.

M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... B...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 16 octobre 2014 à laquelle s'apprécie la légalité de la décision litigieuse, M. C...B...percevait 888 euros de revenus mensuels, complétés par le revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2012 et qu'il a perçu, au titre de chacune des années 2012 et 2013, des revenus d'un montant total annuel de 7 101 euros et 4 107 euros ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait toujours travaillé depuis 2007, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C...B...au motif que l'intéressé, qui ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 16NT01254 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01254
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award