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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1402376 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal admi

nistratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2014 du minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1402376 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2014 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B...n'est pas fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B... exerçait une activité de technicienne de surface dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de seize heures par semaine ; qu'elle a perçu, à ce titre, un revenu de 656 euros au mois de février 2014, ressources qui ont été complétées par le revenu de solidarité active à hauteur de 190,81 euros ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B... au motif que l'intéressée, qui ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01243 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01243
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : LE MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01243 ?
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