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15/09/2017 | FRANCE | N°15NT03712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 15NT03712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n° 1305541 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, Mme B...F...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

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) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2013 de la commiss...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n° 1305541 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, Mme B...F...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit bien être à la charge exclusive de sa mère, qui a la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses observations produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...F...D..., ressortissante togolaise née le 21 mars 1980, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française ; que, par une décision du 5 février 2013, les autorités consulaires françaises à Lomé ont refusé de lui délivrer ce visa ; que, par une décision du 14 juin 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme D...contre la décision consulaire ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours ;

2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

3. Considérant que si MmeD..., âgée de 33 ans à la date de la décision contestée, soutient qu'elle était sans emploi et à la charge de sa mère, MmeG..., de nationalité française, laquelle lui a régulièrement versé à compter de 2007 des virements s'élevant à une moyenne annuelle d'environ 1 400 euros, il ressort des pièces du dossier que le passeport qui lui a été délivré en novembre 2007 mentionne qu'elle a la profession de cuisinière puis qu'elle a déclaré, lors de demandes de visa déposées en 2009 et 2011, ne plus exercer cette profession pour vendre des bijoux et des produits de beauté ; que MmeD..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir le montant tiré de ses différentes activités professionnelles, n'établit pas que les fonds perçus de sa mère étaient destinés à la prendre en charge ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la considérer comme étant à la charge de sa mère doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

M. E...

Le président,

A. PEREZ Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

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N° 15NT03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03712
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;15nt03712 ?
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