Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) MDM Multimédia a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010.
Par un jugement n° 1400304 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, la SARL MDM Multimédia, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2016 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2016 ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vérificateur était territorialement incompétent dès lors que son siège social est situé à Paris et non à Houlgate ;
- il n'y a pas eu opposition à contrôle fiscal et la procédure d'évaluation d'office pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MDM Multimédia ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) MDM Multimédia, qui exerce une activité principale de mise en place, dans des commerces de proximité, de " mini vidéo clubs " dénommés " point clubs " auxquels elle loue des cassettes vidéo et des DVD ainsi qu'une activité secondaire d'élevage de chevaux, et dont le siège social est fixé au 102 avenue des Champs-Elysées à Paris depuis le 1er octobre 1999, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions présentées en appel par la SARL MDM Multimédia tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne la compétence territoriale du service vérificateur :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : " 1- L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 287 du même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer des déclarations mensuelles qui, aux termes du a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, doivent être souscrites " (...) pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ou de revenus. (...) " ; d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1010 du même code, les sociétés soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France sont tenues de déposer une déclaration " (...) dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultat de l'entreprise. / (...) " ; enfin, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable a déposé ou aurait dû déposer une déclaration, ou doit ou aurait dû être imposé, ou qui y a sa résidence, son siège ou son principal établissement ;
4. Considérant que la société requérante soutient que l'agent vérificateur dépendant de la direction de contrôle fiscal ouest n'était pas territorialement compétent pour mener la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions dès lors que son siège social se situe 102 avenue des Champs-Elysées à Paris depuis le 1er octobre 1999 et que son implantation à Périers-en-Auge, transférée à Houlgate à compter de mars 2008, ne saurait être regardée comme son principal établissement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'adresse où la société indique avoir établi son siège social est une adresse de domiciliation, que la société n'y exerce aucune activité et que les bureaux techniques et commerciaux de la société sont situés à Houlgate ; qu'il est constant que le bureau de Houlgate sert au gérant lorsqu'il est en France et à son associé le reste du temps, chacun y disposant de leur ordinateur respectif et que les factures des fournisseurs y sont adressées ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que les bilans de la société souscrits pour les exercices clos de 2008 à 2010 font état de mobilier, matériel de transport et installations, agencements et aménagements divers, que la société a acquis au cours de la période litigieuse des immobilisations puisque la valeur des installations techniques matériels et outillage a été portée au bilan de 94 993 euros au 31 décembre 2008 à 97 915 euros au 31 décembre 2009, que, pour certains biens, des amortissements continuent à être pratiqués chaque année, que des factures d'entretien inhérentes à ces immobilisations ont été comptabilisées parmi les charges au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, que de la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations a été portée en déduction sur les déclarations mensuelles de cette taxe souscrites au titre de chacune des années litigieuses ; qu'elle fait en outre valoir que des rémunérations de personnel ont été portées en charges au titre de chacune des années 2008 à 2010, soit dans la rubrique " salaires et traitements " pour 2008, soit dans la rubrique " personnel extérieur à l'entreprise " pour 2009 et 2010 ; qu'est sans incidence sur la détermination de son lieu principal d'établissement l'absence alléguée d'un stock et de matériel destinés à la location ainsi que l'absence de personnel depuis le 17 juin 2008 dans les locaux d'Houlgate ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'implantation d'Houlgate comme étant le principal et unique établissement de la société requérante ; que, par suite, le vérificateur de la 19ème brigade de vérifications de la direction de contrôle fiscal ouest, dont la zone de compétence comprend la région de Basse-Normandie dans laquelle était situé cet établissement, était compétent pour procéder au contrôle de la société MDM Multimédia ;
En ce qui concerne l'existence d'une opposition à contrôle fiscal :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (...) " ;
6. Considérant qu'à la suite de la notification de l'avis l'informant de l'engagement d'une vérification de comptabilité dans son établissement d'Houlgate, la SARL MDM Multimédia a indiqué au service vérificateur de la direction de contrôle fiscal ouest que l'intégralité des documents nécessaires aux opérations de contrôle était à sa disposition au siège de l'entreprise à Paris ; que l'administration a alors fixé une nouvelle date d'intervention au 2 septembre 2011 au siège social ; que, par courriers du 25 juillet et 11 août 2011, la société a exprimé son désaccord quant à la compétence territoriale de l'agent vérificateur ; que le 2 septembre 2011, l'inspecteur des finances publiques chargé du contrôle s'est présenté dans les locaux de la SARL MDM Multimédia à Paris et s'est vu refuser par le comptable de la société, dûment mandaté, la consultation des documents comptables présents au motif que la société persistait à refuser de reconnaître sa compétence territoriale pour procéder aux opérations de vérification de comptabilité ; que par une lettre du 23 septembre 2011, le service vérificateur a fixé un nouveau rendez-vous le 14 octobre 2011 et averti le contribuable que son attitude constituait une opposition à contrôle fiscal et qu'en cas de nouvelle défaillance, il mettrait en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que par un courrier du 5 octobre 2011, la société a persisté dans son refus de remettre sa comptabilité à la disposition du vérificateur qu'elle considérait être territorialement incompétent pour effectuer ces opérations de contrôle ; qu'une telle attitude de la SARL MDM Multimédia, alors même que le service des impôts des entreprises du 8ème arrondissement de Paris l'avait informée du rejet de sa domiciliation fiscale à Paris par courrier du 13 novembre 2007 et que la présente cour avait confirmé par un arrêt du 17 février 2011 que le principal établissement de la société se situait dans le Calvados et confirmé la compétence des services fiscaux de ce département pour effectuer toute opération de contrôle, doit être regardée comme constitutive d'une opposition à contrôle fiscal ; qu'en tout état de cause, la SARL MDM Multimédia ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle a remis le 16 janvier 2012 des éléments de sa comptabilité concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 dès lors qu'elle s'est abstenue de transmettre les documents obligatoires tels que les grands livres, journaux et balances, ni de ce qu'elle a remis sa comptabilité à l'administration pour les opérations de contrôle concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que l'administration fiscale était dès lors fondée à procéder à une évaluation d'office des bases d'imposition de la SARL MDM Multimédia au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 selon la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MDM Multimédia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL MDM Multimédia tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MDM Multimédia est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) MDM Multimédia et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01177