La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2017 | FRANCE | N°17NT00553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 17NT00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503479 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2017 et régularisée le 9 mars 2017, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Rennes du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2015 du préfet d'Ill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503479 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2017 et régularisée le 9 mars 2017, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 8 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. E...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour le représenter par une décision du 13 mars 2017.

Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. C...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né le 16 mars 1986 et de nationalité comorienne, est entré en France le 17 octobre 2013, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 1er décembre 2014, auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 8 juin 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. A...avec la mère de ses deux filles, nées le 28 juillet 2014, n'est établie qu'à partir du mois d'avril 2014, soit quatorze mois seulement avant la date de la décision du 8 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine, et est ainsi récente ; que la circonstance que le couple s'est pacsé devant notaire le 13 juillet 2015, soit postérieurement à la décision contestée, demeure inopérante ; que si le requérant a produit deux promesses d'embauche émanant de la même société, il n'est pas contesté que la première de ces promesses, datée du 10 novembre 2014, a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en raison du " non respect par l'employeur de la réglementation du travail ", et que la seconde de ces promesses est postérieure à la décision contestée ; que si deux de ses soeurs résident en région parisienne, le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de la faible durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée du 8 juin 2015 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00553
Date de la décision : 21/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL ISIS AVOCATS - CHEVALLIER, LE MINTIER, HUBERT-LE MINTIER, ROCHEREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-21;17nt00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award