Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Artenay à lui verser la somme de 7 680,37 euros avec tous intérêts de droit à raison des heures supplémentaires de service accomplies par elle à l'école de musique municipale depuis le 1er septembre 2008.
Par un jugement n° 1204173 du 11 mars 2014 le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune d'Artenay à verser à Mme B...une indemnité correspondant au paiement de 41,07 heures supplémentaires, dans la limite de la somme de 7 680,37 euros, et a renvoyé Mme B...devant la commune afin qu'il soit procédé à l'exacte liquidation de sa créance.
Par une décision n° 383031 du 30 janvier 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête de Mme B...à la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2014, 15 avril 2016 et 3 mai 2017 Mme E...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2014 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a limité à 41,07 heures supplémentaires l'indemnité devant lui être allouée par la commune d'Artenay ;
2°) de condamner la commune d'Artenay à lui verser la somme de 7 680,37 euros, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est entaché de contradiction dans ses motifs, est irrégulier ;
- la commune d'Artenay ne pouvait pas légalement procéder à l'annualisation du temps de travail des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ;
- elle a effectué des heures de cours non rémunérés durant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, dont le montant total s'élève à 7 680,37 euros.
Par des mémoires enregistrés les 15 mars 2016, 5 janvier 2017 et 28 mars 2017 la commune d'Artenay, représentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué, et demande que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 1er novembre 2002 par la commune d'Artenay en qualité d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique à l'école municipale de musique ; que, jusqu'au 14 septembre 2009, elle travaillait à temps non complet pour une durée de travail de 5,43/20èmes; que le maire d'Artenay a, par un arrêté du 7 octobre 2009, porté sa durée hebdomadaire de travail à 5,45/20èmes à compter du 15 septembre 2009 ; que Mme B...a demandé à la commune, par un courrier du 23 août 2012 reçu le 24 août 2012, de lui verser la somme de 7 680,37 euros en indemnisation des heures de service accomplies depuis le 1er septembre 2008 et, selon elle, non payées ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 mars 2014 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a limité à 41,07 heures le total des heures supplémentaires devant lui être rémunérées par la commune ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Artenay conclut à l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le droit à rémunération :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, repris à l'article 3 du décret du 29 mars 2012 : " Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :" 1° Musique (...) Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques./ Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes./ Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.(...) " ;
3. Considérant que les dispositions rappelées au point 2, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime hebdomadaire d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique, notamment en ce qui concerne la prise en compte des périodes de congés payés, les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail ; qu'il en résulte qu'un assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique recruté sur la base d'une durée hebdomadaire maximale de 20 heures n'est tenu de travailler 20 heures par semaine que durant les périodes, représentant environ 36 semaines, correspondant à l'activité scolaire, alors même que sa rémunération est versée sur 12 mois ;
4. Considérant que les heures consacrées à la préparation d'activités d'assistance et d'enseignement, laquelle constitue l'accessoire nécessaire des obligations de service hebdomadaire incombant aux assistants d'enseignement artistique en application du statut particulier de leur cadre d'emplois, ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires devant donner lieu, à ce titre, au versement d'indemnités ;
5. Considérant que si, à partir du 1er septembre 2008, la commune d'Artenay a entendu, de manière illégale et en méconnaissance du régime d'obligations de service qui résulte de leur statut, annualiser le temps de travail des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique en poste à l'école municipale en leur imposant, sur 36 semaines, une durée hebdomadaire de travail correspondant à une application, sur 12 mois moins 5 semaines de congés, du nombre hebdomadaire d'heures de service qui leur avait été fixé, il est constant qu'en vertu des arrêtés fixant la quotité de travail de Mme B...et rappelés au point 1 ses obligations de service s'élevaient à 195,48 heures de travail au titre de l'année scolaire 2008-2009 et à 196,20 heures de travail au titre des années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du décompte détaillé des heures de service effectuées tel qu'il a été reconstitué par la commune et qui n'est pas utilement infirmé par les seuls tableaux des " effectifs de classe pour la rentrée " fournis par la requérante, que le nombre d'heures de service effectivement réalisées par MmeB..., soit 193,25 pour l'année scolaire 2010-2011, est resté inférieur, même calculé sur 36 semaines, au nombre d'heures dont elle était redevable ; que, toutefois, MmeB... a travaillé 196 heures au cours de l'année scolaire 2008-2009, 202,25 heures au cours de l'année scolaire 2009-2010 et 220,65 heures au cours de l'année scolaire 2011-2012, soit respectivement 0,52 heure, 6,05 heures et 24,45 heures de plus que ses obligations de service, pour un total d'heures supplémentaires s'élevant à 31,02 heures ; qu'il suit de là que la commune d'Artenay est redevable d'une somme correspondant à la rémunération correspondant à 31,02 heures supplémentaires ; que ce nombre d'heures doit être substitué à celui de 41,07 heures retenu par le tribunal ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans les motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'indemnisation ; que la commune d'Artenay est, quant à elle, fondée dans la mesure indiquée au point 5 à demander la réformation du même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Artenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeB... le versement à la commune d'Artenay de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le nombre d'heures supplémentaires que la commune d'Artenay a été condamnée par le tribunal administratif d'Orléans à payer à MmeB... est ramené à 31,02 heures.
Article 2 : Le jugement n° 1204173 du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par la commune d'Artenay est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune d'Artenay.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00464