Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 8 décembre 2011 relative aux opérations d'aménagement foncier réalisées sur le territoire de la commune d'Outarville avec extension sur les communes limitrophes d'Erceville, Autruy-sur-Juine, Léouville, Oinville-Saint-Liphard et Toury ;
Par un jugement n° 1200602 du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle concerne les attributions des comptes n° 2070 et n° 4490, l'élargissement des voies communales et des routes départementales et le programme des travaux connexes.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 31 mai, 7 juillet 2016 et 16 juin 2017 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2013 en tant qu'il a annulé la décision contestée en tant que la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuait sur les comptes n°2070 et 4490 de M. A...et Mme C...;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. A...et MmeC....
Il soutient que :
- la circonstance que le commissaire-enquêteur était propriétaire de terrains compris dans le périmètre du remembrement était sans incidence sur la régularité de la procédure de remembrement dès lors qu'il était seulement chargé de l'enquête publique sur le classement des apports ;
- le code rural dans sa version applicable au remembrement en litige distingue, en effet, dans ses articles R.123-6, R.121-21 et R.123-9, trois types d'enquêtes, l'enquête relative à la détermination du périmètre de remembrement, dite " enquête périmètre ", l'enquête dite de " classement des apports ", comme en l'espèce, et l'enquête " sur le projet de remembrement et des travaux connexes " ; les textes conférant à chacune de ces enquêtes un but différent, l'éventuelle incidence de la qualité du commissaire-enquêteur sur les conclusions de l'enquête dite " enquête périmètre " et sur celles de l'enquête dite " classement des apports "ne sont pas identiques ; le risque de conflit d'intérêt est exclu dans le cas de l'enquête dite " classement des apports " car le commissaire enquêteur n'a aucune influence sur les valeurs de classement des apports, dont la détermination relève de la commission d'aménagement foncier ;
- en outre, M. A...n'a jamais démontré en quoi la qualité de propriétaire du commissaire-enquêteur aurait eu une quelconque incidence sur sa situation, ou l'aurait privé de la moindre garantie ;
- il conviendra pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter les autres moyens soulevés en première instance par les demandeurs pour les mêmes motifs que ceux développés dans les mémoires produits les 6 et 13 décembre 2012, les 22 janvier et 18 février 2013 par le préfet du Loiret.
M. A...a présenté, sans recourir à un mandataire, des mémoires qui ont été enregistrés les 27 février 2017 et 16 juin 2017.
Vu la décision du 17 novembre 2016 du président du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E...A...faute pour ce dernier d'avoir fourni dans le délai imparti les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet ;
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- les observations de M.F..., représentant le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et les observations de M.A....
Deux notes en délibéré ont été produites, sans recourir à un mandataire, par M. A...et enregistrées les 28 juin 2017 et 1er juillet 2017.
1. Considérant que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier concernant la commune d'Outarville avec extension sur les communes limitrophes d'Erceville, Autruy-sur-Juine, Léouville, Oinville-Saint-Liphard et Toury, qui se sont achevées avec l'émission des arrêtés des 27 et 30 décembre 1999 des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et emportant transfert de propriété des parcelles soumises au remembrement, M. A...a, notamment, contesté la décision du 19 mars 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret qui avait rejeté sa réclamation relative à ces opérations ; que, par un jugement du 27 mars 2001, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par lui, a annulé cette décision ; que la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, réunie le 8 décembre 2011 en vue de statuer à nouveau sur la réclamation de M. A...et celle de MmeC..., a rejeté à nouveau ces réclamations ; que M. A...et Mme C...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une nouvelle demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 décembre 2011 ; que, par un jugement du 27 juin 2013, ce tribunal a annulé la décision contestée en tant qu'elle concernait les attributions des comptes n° 2070 et n° 4490, l'élargissement des voies communales et des routes départementales et le programme des travaux connexes ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a relevé appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté par M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative applicable à la présente instance : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a présenté le 27 février 2017 au greffe de la cour un mémoire sans avoir recours au mandataire prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 14 mars 2017 par le greffe de la cour de régulariser ses écritures lesquelles sont, en conséquence, irrecevables, notamment en ce qu'elles concernent les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué et l'étendue du litige :
4. Considérant que le ministre chargé de l'agriculture ne relève appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans qu'en tant qu'a été annulée la décision du 8 décembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret pour ce qu'elle concernait les attributions des comptes de propriété n° 2070 et n° 4490 ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural et forestier dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 20 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : " La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article L. 121-13, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants " ; que selon l'article R. 123-1 du même code : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds " ; que selon son article R. 123-5 : " Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés est soumis à enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21 " ; que selon les dispositions de l'article R. 121-21 de ce code issues de l'article 21 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : " (...) L'enquête, d'une durée de quinze jours est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur. (...) Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées (...) A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural et de la pêche maritime applicable : " Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (...) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt. (...)" ;
7. Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que, toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle de transfert de propriété, l'éventuelle irrégularité de procédure ayant affecté ces opérations qui serait constatée dans le cadre d'une telle procédure de réclamation individuelle ne peut avoir d'effet que dans la mesure où elle a affecté les propres comptes de propriété du réclamant ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le commissaire enquêteur désigné par le président de la commission communale d'aménagement foncier pour diriger l'enquête publique relative au classement des apports prévue par l'article R. 123-6 du code rural et réalisée du 7 au 21 décembre 1994 était propriétaire de terres situées à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que cette situation est contraire aux garanties d'objectivité que le commissaire-enquêteur doit présenter en raison de la nature de ses fonctions ; que s'il appartenait, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier d'examiner ce moyen soulevé par M. A..., ce n'est, eu égard à ce qui a été dit au point 7, qu'en tant qu'il était susceptible d'avoir une incidence sur les attributions en propriété contestées par celui-ci ; qu'il est constant que cette commission s'est, dans la décision contestée, expressément prononcée sur la validité du classement opéré pour les mêmes attributions, qu'elle a confirmé ; qu'ainsi le moyen relatif à l'éventuel manque d'impartialité du commissaire enquêteur chargé de l'enquête relative au classement des apports inclus dans le périmètre du remembrement en litige n'a eu aucun effet sur le classement des terres attribuées à M.A... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a retenu le moyen invoqué par M. A...et tiré du manque d'impartialité du commissaire enquêteur pour annuler, au motif qu'elle était entachée d'irrégularité, la décision contestée du 8 décembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en tant qu'elle concernait les attributions de ses comptes n° 2070 et n° 4490 ; que le jugement attaqué doit être censuré dans cette mesure ;
9. Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A...tant devant les premiers juges que devant la cour ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un arrêté en dates des 27 et 30 décembre 1999, qui est définitif, les préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ont ordonné le dépôt en mairie, à compter du 11 janvier 2000, du plan de remembrement des communes d'Outarville et autres, entrainant, à compter du même jour, le transfert de propriété des parcelles concernées, en application des dispositions de l'article L. 123-12 du code rural alors en vigueur ; qu'en vertu des principes rappelés ci-dessus l'annulation, en l'espèce, de l'arrêté préfectoral définissant le périmètre de remembrement, qui est intervenue postérieurement aux transferts de propriété en cause, n'a pas d'incidence sur le classement des terres objet du remembrement litigieux et qui est définitif ; que, par suite, il ne faisait pas obstacle à ce que la commission départementale d'aménagement foncier se prononce le 8 décembre 2011, par la décision contestée, sur les réclamations présentées par M.A... ; que le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commission départementale d'aménagement foncier, qui s'est prononcée le 8 décembre 2011 sur les réclamations de M. A...et MmeC..., se serait réunie dans une composition irrégulière ; qu'à cet égard est sans incidence la circonstance que l'exemplaire du procès-verbal qui a été notifié aux demandeurs ne comportait pas l'indication de la composition de cette commission ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le géomètre expert, chargé des opérations de remembrement, qui, après l'audition de M.A..., a été entendu par la commission à titre d'information aurait été présent lorsque la commission s'est prononcée sur la réclamation de M.A... ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission serait pour ce motif entachée d'irrégularité ne peut ainsi qu'être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier, que cette commission s'est prononcée le 8 décembre 2011, d'une part, sur les limites cadastrales, en constatant que " le bornage des propriétés avait été effectué avec des moyens modernes garantissant la précision " et que la rectification cadastrale opérée s'agissant de la limite de la parcelle 295ZM27, située en dehors du périmètre du remembrement et objet d'une des réclamations des requérants, ne constituait pas une modification de la limite de la parcelle en cause, d'autre part, sur la question des apports de M. A...et de Mme C...en indiquant qu'elle n'avait relevé aucune anomalie sur les surfaces et les valeurs établies en attributions et en rappelant que la règle d'équivalence avait bien été respectée, enfin sur la question relative aux parcelles irriguées 295 ZK n°s 17, 39 et 40 et 295 LK n°44 en indiquant que M. A...ne saurait se prévaloir " d'un maintien de prétendus droits acquis sur des terres au motif qu'elles auraient été irriguées " ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale d'aménagement foncier s'est, par la décision contestée du 8 décembre 2011 qui est suffisamment motivée, prononcée sur l'ensemble des motifs de réclamation recevable dont elle était saisie par M. A...et Mme C...;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le plan approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier, sur lequel au demeurant figurait l'échelle des pièces graphiques permettant aux propriétaires réclamants de vérifier les valeurs cadastrales et de connaître avec suffisamment de précision la consistance de leurs attributions, doive être coté et que la décision de cette commission doive faire expressément référence au procès-verbal de remembrement ; que la circonstance, par ailleurs, que les délibérations des conseils municipaux approuvant la modification du tracé de leur voirie n'auraient pas été accessibles au moment où s'est tenue la réunion de la commission demeure sans incidence sur la légalité de la décision prise par cette dernière ; qu'il ressort au demeurant des termes mêmes du procès-verbal de cette commission qu'il avait été expressément indiqué à M. A...que ces délibérations étaient à sa disposition ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée du 8 décembre 2011 serait " incomplète " et comme telle entachée d'illégalité ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime applicable : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; que l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un même compte et non parcelle par parcelle ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles que comprend le compte n°2070 ont été regroupées et ont été rapprochées du centre d'exploitation ; qu'à supposer, ce que l'instruction ne permet pas d'établir, qu'il soit nécessaire de recourir, s'agissant de ce compte, à de nouvelles conditions d'irrigation, cette circonstance ne constitue pas à elle-seule une aggravation des conditions d'exploitation ;
17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds./ Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds " ; que si les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif, en se prévalant de constats d'huissier et de rapports d'experts agricoles établis entre 1998 et 2001, que le classement en catégorie 1 des parcelles contenues dans le compte de propriété n° 2070 situé à Oinville-Saint-Liphard était incorrect dès lors qu'elles contiennent " d'une manière générale " de grosses pierres en surface, ils n'apportent, alors que cette contestation a déjà été écartée après les observations qu'ils ont produites devant la commission intercommunale d'aménagement foncier et lors de l'enquête sur le projet de remembrement, aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation portée, dans la décision contestée du 8 décembre 2011, par la commission départementale d'aménagement foncier sur les valeurs de productivité réelle retenues au regard notamment de la vocation naturelle du sol ou des habitudes culturales ;
18. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...et Mme C...soutiennent que tant les illégalités ayant entaché la première décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 19 mars 1999 en ce qui concerne leurs comptes que le délai excessif au terme duquel cette commission s'est de nouveau réunie leur auraient causé un préjudice susceptible de leur ouvrir droit à réparation, ces conclusions, qui n'ont pas été préalablement adressées à l'administration et ne sont pas chiffrées, sont, ainsi que l'a relevé l'Etat en première instance, irrecevables et doivent comme telles être rejetées ;
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre chargé de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit à la demande de M. A... et Mme C..., a prononcé l'annulation de la décision du 8 décembre 2011 en tant qu'elle concernait les attributions des comptes n° 2070 et n° 4490 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200602 du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2013 est annulé en tant qu'il a, dans son article 1er, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 8 décembre 2011 en ce qu'elle concernait les attributions des comptes de propriété n° 2070 et n° 4490 de M. A...et MmeC....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...et Mme C...présentées devant le tribunal administratif, en tant qu'elles visent la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 8 décembre 2011 en ce qu'elle concernait les attributions de leurs comptes de propriété n° 2070 et n° 4490, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et Mme C...devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. E... A...et Mme D...C....
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01781