Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 janvier 2015 en tant que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1501923 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2016 et le 23 juin 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 30 janvier 2015 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France, de son insertion dans la société française et de l'absence de lien avec son pays d'origine ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du même code en l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement alors qu'il justifie de conditions exceptionnelles eu égard aux mauvais traitements qu'il a subis dans son pays d'origine ;
- compte tenu de sa situation familiale, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute pour le requérant de demander l'annulation du jugement de première instance ;
- aucun moyen de la requête de M. D...n'est fondé et il s'en remet, au surplus, à ses écritures produites en première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 26 février 1982, relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2015 en tant que le préfet du Loiret a refusé de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ; qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;
3. Considérant que M. D... indique qu'il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 16 octobre 2013 au tribunal d'instance d'Orléans, à MmeC..., de nationalité congolaise, dont il a eu deux enfants nés les 19 décembre 2009 et 8 septembre 2012, et que sa compagne, qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né d'une autre union, ne peut l'accompagner dans leur pays d'origine ;
4. Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. D...est entré irrégulièrement en France en 2002 à l'âge de 26 ans et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2011 ; que par un arrêté du 11 août 2011, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le recours pour excès de pouvoir que l'intéressé a exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2012, confirmé par un arrêt de la cour du 5 juillet 2013 ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette décision ; que s'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations de revenus au titre de l'année 2012 et des copies intégrales des actes de naissance de ses enfants établis les 19 décembre 2009 et 8 septembre 2012 que M. D... a déclaré être domicilié ...domiciliée... ; que, par ailleurs, les seules attestations et convocations à des réunions de parents d'élèves, établies au demeurant à partir d'octobre 2014, qui sont peu circonstanciées, ni les pièces communiquées à la suite de la mesure d'instruction effectuée par le tribunal administratif ne sauraient établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de relations stables et anciennes sur le territoire français au sens des dispositions précitées ; que M. D...a, par ailleurs, toujours vécu, jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 26 ans, dans son pays d'origine où résident ses deux premiers enfants nés en 1998 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. D...en France sus rappelées et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que si M. D...a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il n'a allégué devant le préfet aucune circonstance particulière autre que celles déjà invoquées à l'appui de ses moyens fondés sur la méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-avant, M. D...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de regarder le préfet du Loiret comme n'ayant pas examiné sérieusement sa demande sur le fondement de ces dispositions ou comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel ; que si le requérant fait, en outre, valoir, en produisant des certificats médicaux établis les 11 juin 2008 et 3 septembre 2010, que les cicatrices qu'il porte rendent plausibles son récit selon lequel il a subi des sévices et violences en République démocratique du Congo, un tel moyen est inopérant contre la décision contestée qui n'a pas pour objet de le reconduire dans son pays d'origine;
7. Considérant, enfin, que M. D...se borne à reprendre en appel, sans plus de justifications ou de précisions, le moyen développé en première instance et tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou qu'il procède à un réexamen de sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01080