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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT02268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet du Var du 8 avril 2014 et celle du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2014 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1409348 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M. D...M'A...B..., représenté par MeF..., puis par MeC..., demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet du Var du 8 avril 2014 et celle du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2014 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1409348 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M. D...M'A...B..., représenté par MeF..., puis par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Var du 8 avril 2014 et celles du ministre de l'intérieur, implicite d'abord, puis confirmée le 27 octobre 2014, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- la décision ministérielle qui lui a été notifiée le 27 octobre 2014 s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale de sa demande, ainsi qu'à celle du préfet du Var du 8 avril 2014, ses conclusions ne devant, par suite, être regardées que comme dirigées contre cette première décision ;

- il a fixé le centre de ses intérêts en France, où il réside de manière continue depuis 2003, ainsi que son père et deux de ses frères, et où il travaille au titre de contrats saisonniers, ayant également suivi une formation professionnelle et étant dans l'attente d'un recrutement pérenne, sa femme ne pouvant pour l'instant pas le rejoindre, dès lors qu'un refus de visa lui a été opposé et qu'il ne peut pas former de demande de regroupement familial en sa faveur du fait de l'absence de stabilité de sa situation professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. M'A... B...ne sont pas fondés.

M. M'A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. M'A...B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 avril 2014 et 27 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Var et le ministre de l'intérieur ont déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que, dès lors, M. M'A... B...doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la seule décision du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation qui lui a été notifiée le 27 octobre 2014, qui s'est substituée à celle du préfet du Var du 8 avril 2014, ainsi qu'à la décision implicite initialement née du silence gardé par le ministre sur son recours préalable formé contre cette décision préfectorale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

4. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. M'A...B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'épouse de l'intéressé, MmeE..., réside à l'étranger, et qu'il n'a, dès lors pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;

5. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme E...résidait au Maroc et que le requérant n'avait pas formé de demande de regroupement familial en sa faveur ; que s'il est établi que l'épouse de l'intéressé a formé une demande de visa de court séjour en 2015, visa qui n'aurait au demeurant pas pu légalement permettre son installation durable en France, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu'y résident son père et ses deux frères et de ses efforts d'insertion professionnelle, M. M'A... B...ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de M. M'A...B..., le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... M'A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02268
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt02268 ?
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